LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2017-035/PR/MB
DécretGénéralemodern

Décret n° 2017-035/PR/MB portant modification du décret n° 2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat.

n° 2017-035/PR/MB

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème Loi portant révision de la Constitution;
  • VULa Loi n°53/AN/14/7ème L du 23 juin 2014 portant Organisation du Ministère du Budget ;
  • VULe Décret n°2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat du 26 mai 2001 ;

Texte intégral

Article 1er

Il est institué un Plan de Trésorerie de l’État qui a pour objectif de maîtriser les Dépenses Publiques et d’assurer une gestion rigoureuse des ressources disponibles. Il met en adéquation les ressources et les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’Etat en évitant l’accumulation d’arriérés.

Article 2

Le Plan de Trésorerie est extrait du Budget de l’État pour l’exercice annuel. Il est établi sur la base des principes suivants

Adéquation régulière entre les flux des ressources et des dépenses de l’État afin d’équilibrer la gestion mensuelle de Trésorerie

Respect strict des procédures réglementaires d’engagement, d’ordonnancement et de financement des dépenses

Couverture des dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’État suivant un ordre de priorité déterminé.

Article 3

L’exécution, le suivi et l’autorisation du Plan de Trésorerie sera articulé autour d’un circuit d’information fiable et souple assurant des flux d’information en temps réel entre les administrateurs de crédits et le Ministère du Budget.

Article 4

La composition de la Commission prévue à l’article 4 du Décret n°2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat est modifiée comme suit.Placée sous l’autorité du Ministre du Budget, Cette commission est présidée par le Directeur de cabinet du Premier Ministre. Elle est constituée des membres suivants

Un Représentant de la Présidence

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie

Le Secrétaire Général du Ministère du Budget

Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle

Le Directeur du Trésor, Trésorier Payeur National

Le Directeur du Budget

Le Directeur des Dettes

Le Directeur des Impôts

Le Directeur Douane

Le Directeur de l’Exécution Budgétaire.

Article 5

Cette commission a pour tâche de mettre à jour le plan de Trésorerie, de proposer la répartition des autorisations des dépenses, d’apprécier les réalisations effectives des dépenses et des recettes aux regards des prévisions et le cas échéant pour prendre les mesures correctives qui s’imposent afin de sauvegarder l’équilibre de l’exercice mensuel, se réunit une fois par Quinzaine et autant de fois que besoin.

Article 6

Le Plan de Trésorerie est établi sur une base mensuelle, conformément au modèle joint en annexe. Les dépenses inscrites dans le Plan de Trésorerie découlent de celles inscrites au budget et sont classées en 3 catégories

Les dépenses obligatoires qui comprennent les salaires des fonctionnaires y compris les cotisations sociales et agents de l’État, les bourses, l’aide au logement et les dotations aux organes disposant d’un budget autonome, le remboursement de la dette

Les dépenses prioritaires correspondant à certaines dépenses de matériel (charges de la Présidence, consommations des services, charges des ambassades…) et à des transferts

Les autres dépenses prioritaires qui sont les autres dépenses de fonctionnement de l’État.

Article 7

Les dépenses d’un mois donné sont obligatoirement financées par les recettes de ce mois éventuellement abondées par le reliquat de Trésorerie du mois précédent. En fin de mois, aucun arriéré de paiement ne peut être constaté, pour quelque cause que ce soit ; si nécessaire les prévisions de dépenses sont réduites à due concurrence.

Article 8

Les dépenses d’urgence, définies comme dépenses ayant caractère de force majeure et non prévisibles seront financées par réduction des crédits alloués à d’autres points afin de préserver l’équilibre du Plan de Trésorerie.

Article 9

Le Plan de Trésorerie est organisé de manière à dégager mensuellement, après paiement des dépenses obligatoires, un solde disponible dans la limite duquel peuvent être engagées les dépenses prioritaires, sur la base d’autorisations de dépenses, établies trimestriellement ou mensuellement par le Ministère du Budget ; ces autorisations sont notifiées aux divers administrateurs de crédits et constituent des plafonds d’engagement de dépenses qui ne peuvent, en aucune manière, être dépassés. II appartient aux directions concernées du Ministère du Budget de s’assurer de leur respect par les gestionnaires de crédits.Les autorisations des dépenses non utilisées ne peuvent être reportées sauf autorisation spéciale de la commission.

Article 10

La commission chargée de l’élaboration du Plan de Trésorerie a la responsabilité de sa bonne exécution, conformément aux prévisions ; elle s’organise de manière à être, en permanence informée des réalisations effectives. En fonction des résultats constatés ou d’une évolution différente des prévisions, il lui revient de prendre les mesures correctrices qui s’imposent, si nécessaire, en réduisant les plafonds d’engagement précédemment notifiés aux administrateurs de crédits. Les éventuels litiges ou désaccords entre ceux-ci et la commission sont soumis à l’arbitrage du Premier Ministre qui tranche en dernier ressort.

Article 11

Toutes dispositions antérieures contraires à ce décret sont abrogées.

Article 12

Le Ministère du Budget est chargé de l’exécution de ces dispositions.

Article 13

Le présent décret prend effet à la date de sa signature et sera enregistré.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH