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Décret n° 2017-020/PR/MET portant réforme du Bureau de Mains d’OEuvres Dockers (BMOD) et statut des professionnels et/ou personnels chargés de la manutention (dockers) auprès des différentes infrastructures portuaires nationales.

n° 2017-020/PR/MET

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°73/AN/89/2ème L portant codification du régime des prestations Familiales ;
  • VULa Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés ;

Texte intégral

Article 1

Le Bureau de Main d’OEuvre Dockers, est dissout. Les dispositions de l’arrêté n°119 du 30 décembre 1967, ainsi que toutes autres dispositions réglementaires relatives au BMOD antérieures au présent décret sont abrogées.

Article 2

Est créée une nouvelle structure appelée “Port Labor Supplier” (P.L.S), pourvoyeur de main d’oeuvre dockers, dont la forme juridique est adaptée aux différentes reformes portuaires récentes dominées par une logique de libéralisation.

Article 3

Le personnel permanent du Bureau de Main d’OEuvre Dockers sera redéployé au sein du nouvel organisme P.L.S et leurs fonctions seront redéfinies.

Article 4

Au sens du présent décret, un “Docker” est définit comme étant un professionnel de la manutention immatriculé auprès de P.L.S et titulaire d’une carte de docker professionnel.

Article 5

Sur Mandat des sociétés utilisatrices de la main d’oeuvre Docker, P.L.S procédera

Au paiement (individualisé) des honoraires des dockers,– Au paiement des cotisations sociales afférentes aux Dockers à la C.N.S.S,– A la déclaration et au suivi des accidents de travail des dockers auprès de la C.NS.S.

Article 6

La nouvelle entité P.L.S garantit à tous les Dockers une durée minimum de 90h de travail par mois.

Article 7

Les journaliers dockers, qui ont atteint l’âge limite, ou déclarés, inaptes, pour l’exercice d’une activité de manutention, bénéficieront des indemnités forfaitaires de fin de service.Les dockers considérés aptes pour les opérations de manutention seront recrutés par le nouvel organisme pourvoyeur de la main d’oeuvre journalière.

Article 8

Les catégories des Dockers professionnels sont définies à l’annexe du présent décret.

Article 9

Le présent décret sera publié dès sa publication.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH