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/Textes/n° 1423
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 1423 portant affectation de parcelles de terrain dans le cercle d’Ali Sabieh

n° 1423

Visas

Vu le décret du 9 juillet 1924, organisant le Domaine Public à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ; Vu l’arrêté n° 1084 du 16 novembre 1951 affectant à l’Autorité Militaire en C.F.S. le terrain sis à Ali-Sabieh (Camp n° 1) ; Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, article 7; Vu la demande, en date du 7 février 1962 de M. le Colonel, Commandant Supérieur des Forces Armées de la Côte Française des Somalis ; Vu la demande, n° 113/CM en date du 15 février 1962 de M. le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis a Sur le rapport du Secrétaire Général de la Côte Française des Somalis,

    Texte intégral

    Art. 1er.— Il est affecté au Ministère des Armées (Direction des Services d’Outre-Mer) pour les besoins des forces terrestres, la parcelle de terrain sise à Ali-Sabieh, lieu dit «Le Piton» et sur laquelle avait été édifié l’ancien Camp Reynal. La dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté. Art. 2.— En échange, il est affecté à la Milice de la Côte Française des Somalis (Service d’Etat), la parcelle de terrain, sise è Ali-Sabieh et immatriculée au Livre Foncier sous le n° 541, sur laquelle était installée le Camp n° 1 des Forces Armées. La dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté. En conséduence. est rapporté l’article 1er-1° de l’arrêté n° 1084 du 16 novembre 1951 qui affectait la dite parcelle à l’Autorité Militaire de la Côte Française des Somalis. Art. 3.— Dans les vinst jours de la date du présent arrêté, le Chef du Service des Domaïnes fera remise de la parcelle de terrain visée à Particle 1er à M. le Colonel Commandant supérieur des Forces Armées de la Côte Françaïse des Somalis, et de la parcelle de terrain visée à l’article 2 à M. le Commandant de la Milice de la Côte Française des Somalis. De ces opérations, il sera dressé deux procès-verbaux lesquels comporteront détermination des limites des terrains affectés. Art. 4.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

    Le Gouverneur,J. COMPAIN.