Loi de finances n° 161/AN/16/7ème L portant budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2016.
n° 161/AN/16/7ème L
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi n°97/AN/95/3ème L portant Loi des Finances Initiale de l’Etat pour l’exercice budgétaire 1996 ;
- VULa Loi n°29/AN/98/4ème L portant Loi des Finances Initiale de l’Etat pour l’exercice budgétaire 1999 ;
Texte intégral
Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2016, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi des finances.
Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectés au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2016 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBREArticle 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total cent vingt cinq milliards quatre vingt dix neuf millions six cent cinquante un mille trois cent soixante trois francs (125.099.651.363 FD).
Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : RECETTES GENERALES * Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : CHARGES GENERALES * Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES – Fiscalité Directe –
Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 37 comprises dans la Loi de Finances N°120/AN/15/7ième L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application
Fiscalité Indirecte –“Code des douanes”
L’article 24 de la loi des finances rectificatives de 2013 est modifié comme suit :Il est inséré dans le code des douanes un nouvel article noté 121-bis défini comme suit :1. Pour bénéficier de la procédure de dépotage à domicile, les importateurs dont leur chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 50 millions FD doivent déposer une caution pour crédit d’enlèvement au trésor national d’un montant de 3 000 000 FD. Au-délà de 50 millions FD de chiffre d’affaires, la direction des douanes et droits indirects statuera sur le montant de la caution conformément aux dispositions du code des douanes.2. Lors de la remise de l’engagement cautionné ; le bénéficiaire s’acquittera auprès du trésor national d’un montant égal à 10% de la caution.
1. Les pâtes alimentaires importées ou produites sur le territoire national et destinées à y être consommé sont soumises à une taxe intérieure de consommation (TIC) de 20% en plus de la TVA de 10% sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.2. La taxe est due selon l’espèce des marchandises au taux précisé, dans la nomenclature tarifaire, et applicable sur la valeur des marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants le code des douanes.
1. Les laits liquides ou en poudre et boissons lactées importées ou produits sur le territoire national, hors nourrissons, et destinés à être consommés sur le territoire national sont soumis, au paiement, en plus de la taxe intérieure de consommation (10%) et de la taxe sur la valeur ajoutée (10%), à une accise spécifique de 50 FD le kilogramme net, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.2. L’article 15 de la loi de finance initiale n°97/AN/95/3ème L portant budget de l’Etat exercice 1996 est supprimé.
1. Les yaourts importés ou produits sur le territoire national et destinés à être consommés sur le territoire national sont soumis au paiement, en plus de la taxe intérieure de consommation (10%) et de la taxe sur la valeur ajoutée (10%), à une accise spécifique de 70 FDJ/Kg net, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.2. L’article 11 de la loi de finance initiale n°29/AN/98/4ème L portant budget prévisionnel de l’Etat exercice 1999 est supprimé.
1. Les papiers d’impression importés ou produits sur le territoire national, autres que ceux destinés aux imprimeries, et destinés à être consommés sur le territoire national sont soumis au paiement, en plus de la taxe intérieure de consommation (13%) et de la taxe sur la valeur ajoutée (10%), à une accise spécifique de 200 FD/Kg net, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.
Les dispositions du Décret n°2013-310/PR/MEFI portant suspension d’importation de ciment en date du 11 novembre 2013 sont purement et simplement abrogées.
1. Les ciments importés ou produits sur le territoire national et destinés à être consommés sur le territoire national sont soumis à une taxe intérieure de consommation (TIC) de 20 % et une taxe sur la valeur ajoutée de 10%, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.
1. Les jus de fruits importés ou produits sur le territoire national sont soumis à une accise spécifique de 30 FD le litre, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.2. L’article 38 de la loi de finance initiale n°120/AN/15/7ème L portant budget prévisionnel de l’Etat exercice 2016 est supprimé.
Les tomates concentrées importées ou produites sur le territoire national et destinées à y être consommées sont soumises à une taxe intérieure de consommation (TIC) de 5% en plus de la TVA de 10%, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.
Les sachets en plastiques biodégradables importés ou produits sur le territoire national et déclarés sous le régime douanier de mise à la consommation sont soumis à une accise de 300 FD par Kg brut, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.
Aucune dérogation particulière autre que celles prévues par le Code Général des Impôts (CGI) ne permet de déroger à l’application de la TVA
Recettes Non Fiscales –Les redevances versées au Fonds de l’EauArticle 18 : L’article 12 de la loi des finances rectificatives n°112/AN/15/7ème L de 2015 est purement et simplement abrogé. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES – RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –
Toutes les dispositions relatives aux articles 40 à 51 comprises dans la Loi de Finances N°120/AN/15/7ième L et qui correspondent aux recrutements, avancements, mise en retraite et divers restent et demeurent inchangées
MESURES DE RATIONALISATIONDES ENGAGEMENTS –
Toutes les dispositions relatives aux articles 52 à 61 comprises dans la Loi de Finances N°120/AN/15/7ième L et qui correspondent aux mesures de rationalisation des engagements restent et demeurent inchangées
CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –
Toutes les dispositions relatives aux articles 62 à 66 comprises dans la Loi de Finances N°120/AN/15/7ième L et qui correspondent aux charges énergétiques, restent et demeurent de stricte application
FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –
Toutes les dispositions relatives aux articles 67 à 70 comprises dans la Loi de Finances n°120/AN/15/7ième L et qui correspondent aux frais de mission et de transports, aux charges énergétiques sont et demeurent de stricte application. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES – Application du Plan de Trésorerie –
Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2016.
Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires. TITRE V DISPOSITIONS FINALESArticle 27 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2016 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.
La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2016.
La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2017.
Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi des Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2016 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.
Fait à Djibouti
le 01 décembre 2016.Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 161/AN/16/7ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
1 décembre 2016
Numéro JO
n° 23 du 15/12/2016
Date du numéro
15 décembre 2016
Mesure
Générale
Signé par
Fait à Djibouti, le 01 décembre 2016.Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
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JO N° n° 23 du 15/12/2016
15 décembre 2016
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