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/Textes/n° 278
DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 278 autorisant le Chef du Territoire à porter devant les juridictions administratives compétentes les infractions constatées au port de Djibouti portant atteinte soit à l’intégrité ou à la conservation du domaine public, soit à son affectation exclusive aux usages auxquels il est destiné et constituant des contraventions de grande voirie.

n° 278

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884; Vu la loi n° 56-619 du. 23 juin 1956 modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer; Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Côte française des Somalis; Vu l’arrêté n° 459 du 7 juin 1943 modifié par arrêté n° 1187 du 27 novembre 1950 portant réglementation générale du Port et notamment en son article 74; Vu l’urgence; Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 24 novembre 1961, À adopté dans sa séance du 11 décembre 1961 la délibération dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Article unique. — Le Chef du Territoire est habilité en permanence à porter devant les juridictions administratives compétentes toutes infractions constatées dans les limites du port de Djibouti portant atteinte soit à l’intégrité ou à la conservation du domaine public, soit à son affectation exclusive aux usages auxquels ïl est destiné et constituent par là des contraventions de grande voirie.

    Le Président de l’Assemblée territoriale,A.V. SAHATDJIAN.Le Secrétaire de l’Assemblée territoriale,ABDUÜLLAHI HASSAN DEMBIL.