Arrêté n° 2016-415/PR/MI prescrivant le ravalement des façades de la Ville de Djibouti à l’Occasion du 39ème Anniversaire de l’Indépendance.
n° 2016-415/PR/MI
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VUL’Ordonnance LR-008 du 30 juin 1977 ;
- VUL’Arrêté n°2007-0647/PRMHUEAT modifiant et complétant l’arrêté portant organisation de la Commission des Permis de Construire Ordinaire du 28 juillet 2007 ;
- VULe Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
Texte intégral
DEFINITIONSPour l’application du présent arrêté, les termes employés s’entendent comme suit
La ville de Djibouti comprenant la zone suburbaine, mais non l’enceinte Portuaire qui fera l’objet de mesures particulière de nettoiement à la diligence de la Direction du Port
Les immeubles concernés comprennent tous les édifices quels que soient leur destination, leur propriétaire, leur état et la nature de leurs matériaux (à la seule exception des toukouls, cabanes ou abris provisoires, dans la mesure où ils sont admis ou tolérés) y compris les clôtures et les équipements urbains fixés ayant ounon le caractère de dépendance de la voie publique (poteaux, grille, mur soutènement)
Les façades s’entendent non seulement de toutes les parties apparentes de la voie publique, mais également des façades sur cours et jardins
Les façades s’entendent non seulement de toutes les parties apparentes de la voie publique, mais également des façades sur cours et jardins.Le terme de ravalement s’applique à tous les procédés nettoiement par grattage, jet de sable et d’eau. Il implique éventuellement recrépissage des enduits et le traitement particulier de soubassement.
Article 2
Les façades de tous les immeubles de la ville de Djibouti devront, à la diligence de leurs propriétaires ou de leurs représentants qualifiés, être ravalées, recrépies, badigeonnées ou repeintes avant le 25 Juin 2009
Sont dispensés de cette obligation les immeubles de bonne apparence, dont les propriétaires sont en mesure de justifier que les travaux prescrits ont déjà été effectués
Depuis moins de trois ans pour les immeubles en dur
Depuis moins d’un an pour les immeubles en matériaux provisoire.
Les travaux prescrits par le présent arrêtés sont dispensés de permis de construire, ils sont cependant soumis à l’obligation de respecter les règles de l’Art, et pour les peintures, enduits ou badigeons, l’usage de la couleur blanche ou de teintes claires est obligatoire, sauf autorisation écrite du Maire de la Ville de Djibouti.
Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles de peines d’amendes prévues par la délibération n°7/91 du 8 Juin 1977, relative à la propreté et à l’embellissement de la ville de Djibouti.
Le Ministre de l’Intérieur, le Maire de la Ville de Djibouti, le Préfet, les Sous-préfets ainsi que les Président des Communes territorialement compétents sont chargés de chacun en ce qui le concerne d’exécuter les prescriptions du présent arrêté et de faire constater les contraventions.
Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et exécuté partout où besoin sera.
P. Le Président de la République
Chef du GouvernementPour Ampliation ConformeLe Directeur de Cabinet du Président
FATHI AHMED CHAMSAN
Métadonnées
Référence
n° 2016-415/PR/MI
Ministère
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Publication
5 juin 2016
Numéro JO
n° 11 du 15/06/2016
Date du numéro
15 juin 2016
Mesure
Générale
Signé par
P. Le Président de la République,Chef du GouvernementPour Ampliation ConformeLe Directeur de Cabinet du PrésidentFATHI AHMED CHAMSAN
Voir tout le numéro
JO N° n° 11 du 15/06/2016
15 juin 2016
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