Arrêté n° 61/121/SPCG complétant le barème des droits relatifs à l’exploitation du Port de Djibouti.
n° 61/121/SPCG
Visas
Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte française des Somalis, Président dir Conseil de Gorernement Officier de La légion d’honneur; Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884; Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition. et la compétence de l’Assemblée territoriale de la Côte française des Somalis; Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer; ee Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions à l’Assemblée territoriale en Côté française des Somalis; Vu l’arrêté n° 935 du 30 juin 1956, modifié par les arrêtés n° 1.060 du 23 juillet 1956 et 77 du 17 janvier 1957; Vu l’avis favorable du Conseil du port en sa séance du 30 mai 1961; Vu le rapport du Ministre des Travaux publics et du Port; Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 24 octobre 1961,
Texte intégral
Art. 1er. — Le barème des taxes de séjour à quai pour les navires d’une jauge nette de 1.000 tonneaux et au-dessus-encombrant les quais sans nécessité de chargement ni de soutage, est fixé comme suit, par tonneau de jauge nette : 1° Navires effectuant des opérations commerciales : séjour égal ou inférieur à 12h 1,25 franc 5 périodes suivantes de 12 h 1,00 franc Périodes suivantes 2,50 francs 2° Navires n’effectuant pas d’opérations commerciales : séjour égal ou inférieur à 12 h 0,90 franc 5 périodes suivantes de 12 h 0,70 franc Périodes suivantes 1,80 franc Art. 2. — Sont réputés navires qui, tant én opérations commerciales que non commerciales, encombrent les quais sans nécessité de chargement ou de soutage : 1° les navires dont la cadence de chargement est inférieure à 300 t de manutention par jour; 2° Les navires én avaries, qui, pour quelque raison que ce soit, ne pourraient réparer en rade; 3° Les navires attendant des marchandises en provenance de l’extérieur et qui, pour quelque raison que ce soit, ne stationneraient pas en rade perdant la période d’attente. Art. 3. — Dés cas de force majeure, laissés à l’appréciation de l’Administration du port, pourront être pris en considération et entraîner la non-application du présent arrêté. Art. 4 — Les dispositions du présent arrêté seront applicables pour compter du 1er janvier 1962. Art, 5. — Le Ministre des Travaux publics et du Port est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Chef du Territoire, en congé :Le Secrétaire généralchargé de l’expédition des Affaires courantes,Président du Conseil de (Gouvernementpar délégation,Yves DE DARUVAR.Par le Chef du Territoire, Président du Conseil du Gouvernement :Le vice-président du Conseil de Gouvernement;Ministre des Travaux publics et du Port,Al Aref BOURHAN.
Métadonnées
Référence
n° 61/121/SPCG
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
24 octobre 1961
Numéro JO
n° 10 du 31/10/1961
Date du numéro
31 octobre 1961
Mesure
Générale
Signé par
Pour le Chef du Territoire, en congé :Le Secrétaire généralchargé de l’expédition des Affaires courantes,Président du Conseil de (Gouvernementpar délégation,Yves DE DARUVAR.Par le Chef du Territoire, Président du Conseil du Gouvernement :Le vice-président du Conseil de Gouvernement;Ministre des Travaux publics et du Port,Al Aref BOURHAN.
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JO N° n° 10 du 31/10/1961
31 octobre 1961
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
Décision n° 1012 19 septembre 1949
Décision n° 67/48/SPCG portant nomination de M. Guedi Arreh, okal de Gael-Mael-Doralé
Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat