LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2016-065/PR/MI
DécretGénéralemodern

Décret n° 2016-065/PR/MI portant modification de décret n° 2015-336/PR/MI du 14 décembre 2015 portant organisation du scrtin présidentiel du 08 Avril 2016.

n° 2016-065/PR/MI

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
  • VULa Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 modifiée et relative aux élections;
  • VULa Loi organique n°2/AN/1993/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;

Texte intégral

Article 1er

Les dispositions des articles 8 et 18 du décret n°2015-336/PR/Ml du 14 Décembre 2015 sont modifiées comme ci-après.

Article 2

LIRENouvel

article 8

Chaque candidat a le droit de désigner un délégué inscrit sur la liste électorale de la Préfecture ou Sous-préfecture et ce dans chaque bureau de vote. Les noms de ces délégués doivent être notifiés au Ministère de l’Intérieur et au Conseil Constitutionnel au plus tard le Jeudi 24 Mars 2016 à 13H00.Chaque liste des délégués doit comporter le nom, la profession, le domicile et le numéro d’inscription sur la liste électorale de la Préfecture ou la Sous-préfecture et enfin l’indication du bureau de vote où ils sont appelés à y être.Le Président du Conseil Constitutionnel délivrera une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de délégué. Celui-ci dûment mandaté suivra toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et décompte des voix. Le délégué du candidat peut demander l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et ce, avant que le procès-verbal ne soit mis sous scellé.AU LIEU DE :Ancien

article 8

Chaque candidat a le droit de désigner un délégué inscrit sur la liste électorale de la Préfecture ou Sous-préfecture et ce dans chaque bureau de vote. Les noms de ces délégués doivent être notifiés au Ministère de l’Intérieur et au Conseil Constitutionnel au plus tard le 09 Mars 2016 à 13H00. Chaque liste des délégués doit comporter le nom, la profession, le domicile et le numéro d’inscription sur la liste électorale de la Préfecture ou la Sous-préfecture et enfin l’indication du bureau de vote où ils sont appelés à y être.Le Président du Conseil Constitutionnel délivrera une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de délégué. Celui-ci dûment mandaté suivra toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et décompte des voix. Le délégué du candidat peut demander l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et ce, avant que le procès-verbal ne soit mis sous scellé.

Article 3

LIRENouvel

article 18

Les résultats définitifs de toutes les consultations serontproclamés, par le Ministère de l’Intérieur au plus tard à minuit le jour qui suit la fin du scrutin. Le Conseil Constitutionnel proclame solennellement les résultats, après verification, au plus tard à minuit le 10ème jour après la publication des resultats par le Ministère de l’Intérieur.AU LIEU DE :Ancien

article 18

Les résultats officiels provisoires des élections seront proclamés,par le Ministère de l’Intérieur au plus tard, à minuit, le jour qui suit la fin du scrutin. Le Conseil Constitutionnel proclame solennellement des résultats, au plus tard, à minuit, le 5ème jour après la fin du scrutin.

Article 4

Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH