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DécretGénéralemodern

Décret n° 2015-346/PR/MENFOP portant création, organisation et définition du réglement général du Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire Général.

n° 2015-346/PR/MENFOP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

La Constitution du 15 septembre 1992 ;

  • VULa Loi n°188/AN/81 portant organisation de l’Enseignement privé ;
  • VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10/08/2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;
  • VULa Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
  • VULe Décret n°79-116 /PR/EN portant création d’un Baccalauréat de l’enseignement du second degré ;

Texte intégral

TITRE 1DISPOSITIONS GENERALESArticle 1 : Le présent décret a pour objet de redéfinir les conditions d’obtention, l’organisation, et les règlements du baccalauréat de l’enseignement secondaire général à compter de la session 2015 pour les épreuves anticipées et de la session 2016 pour les épreuves terminales.

Article 2

Le baccalauréat est un diplôme sanctionnant la fin d’études de l’enseignement secondaire général. Il est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de premières et terminales préparant à ce diplôme.La réussite à l’examen détermine la collation par l’Etat du premier grade universitaire.

Article 3

Le baccalauréat général comprend les séries suivantes

Série ES : économique et sociale

Série L : littéraire

Série S : scientifique

Série SG : sciences de gestion ayant trois spécialités :* OGRH: Organisation et gestion des ressources humaines ;* GFM : Gestion financière et marketing ;* IAG : Informatique appliquée à la gestion.TITRE 2CONDITIONS D’OBTENTIONArticle 4 : L’examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires portant sur toutes les disciplines de la série concernée.Les épreuves sont réparties en deux groupes

Le premier groupe comprend l’ensemble des épreuves anticipées et terminales

Le second groupe est constitué d’épreuves écrites portant sur les disciplines ayant fait l’objet d’épreuves écrites du premier groupe.Un arrêté fixe les conditions de rattrapage pour les épreuves anticipées.

Article 5

La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d’année scolaire, sont définis par le titre IV du présent décret.En ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics, du contrôle en cours de formation. Pour les candidats non scolarisés ou scolarisés dans les établissements privés, la note résulte d’un examen terminal.L’inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves.

Article 6

Les épreuves terminales portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, excepté les disciplines définies par arrêté. Les épreuves qui doivent être subies par anticipation portent sur les programmes des classes de première.Les résultats obtenus à ces épreuves anticipées sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante.Un arrêté fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa ci-dessus.

Article 7

Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin agréé.

Article 8

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L’absence à une épreuve est sanctionnée par la note zéro.La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.Après délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d’épreuves dans les conditions fixées par arrêté.

Article 9

Le candidat autorisé à subir le second groupe des épreuves se présente à deux épreuves dans deux matières qu’il a choisies parmi celles qui ont fait l’objet d’épreuves écrites au premier groupe, y compris les épreuves anticipées. Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier groupe ou au second groupe est prise en compte par le jury. Après délibération du jury à l’issue du second groupe d’épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l’issue du second groupe d’épreuves ne peuvent obtenir une mention.

Article 10

Au cours de la session d’examen organisée à la fin de l’année scolaire, les examinateurs et correcteurs membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l’année en cours ni corriger leurs copies. Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l’anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du président du jury au moment de la délibération.

Article 11

Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont:a) les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article 4 ;b) Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d’année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;c) le livret scolaire qui doit être produit par l’établissement.Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

Article 12

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l’issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l’article 9 portent les mentions :a) Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;b) Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;c) Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

Article 13

Les candidats non scolarisés ou scolarisés dans les établissements privés non agréés, peuvent conserver, après un échec à l’examen et sur leur demande pour chacune des épreuves du premier groupe. Ces candidats, dans la limite des trois sessions suivant la première à laquelle ils se sont présentés, en tant que des candidats scolarisés ou non, auront le bénéfice de conserver les notes égales ou supérieures à 10 obtenues à ces épreuves. Ils ne subiront alors que les autres épreuves.

Article 14

Les dispositions de l’Article 13 ne s’appliquent qu’aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l’exception des notes obtenues en Education Physique et Sportive et en Français Anticipée.Le renoncement à un bénéfice de notes lors d’une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.

Article 15

Pour les candidats mentionnés à l’Article 13, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l’admission s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Article 16

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions de l’Article 13.TITRE 3Organisation de l’examenArticle 17 : Une session est organisée à la fin de chaque année scolaire. Les dates, la liste des centres d’examens et les modalités d’inscription sont fixées par le Ministre chargé de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.Nul ne peut, sauf dispense accordée par le Ministre chargé de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelles, se présenter aux épreuves du baccalauréat général s’il est âgé de 17 ans accomplis au 31 Décembre de l’année de l’examen, ou de 16 ans accomplis au 31 Décembre de l’année des épreuves anticipées.

Article 18

Les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à une seule série du baccalauréat par session. Pour la série Sciences de Gestion, les candidats ne peuvent choisir qu’une seule spécialité.

Article 19

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le Ministre chargé de l’Education Nationale ou par délégation de celui-ci.

Article 20

La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du Jury.La présidence du jury est nommée par voie d’Arrêté sur proposition du Ministre en charge de l’Education Nationale, au plus tard deux mois avant la session.Les jurys sont présidés par un ou des professeurs des universités ou maître de conférences qui peuvent être assistés ou suppléés par des vice-présidents proposés par le Ministre de l’Enseignement Supérieur parmi les membres du personnel enseignant.Le jury du baccalauréat est composé de

Professeurs des Universités, maîtres de conférence ou autre enseignant chercheur, membre du personnel enseignant de l’enseignement supérieur

Professeurs examinateurs et correcteurs de l’enseignement public convoqués à cet examen.

Article 21

Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux textes réglementaires.

Article 22

Le diplôme est délivré par le Ministre chargé de l’Education Nationale.Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.TITRE 4Règlement d’examen des différentes sériesSERIE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALESREGLEMENT D’EXAMEN (1) contrôle en cours de formation pour les candidats scolarisés ou ponctuel terminal pour les candidats non scolarisés ou scolarisés en enseignement privé.SERIE LITTERAIREREGLEMENT D’EXAMEN (1) contrôle en cours de formation pour les candidats scolarisés ou ponctuel terminal pour les candidats non scolarisés ou scolarisés en enseignement privé.(2) pour les candidats scolarisés, épreuve pratique ponctuelle et contrôle continu. les candidats des établissements privés et auditeurs libres ne subissent que l’épreuve ponctuelle.SERIE SCIENTIFIQUE (S)REGLEMENT D’EXAMEN (1) : la partie pratique de l’épreuve est réservée aux candidats des établissements scolaires publics.(2) : contrôle en cours de formation pour les candidats scolarisés ou ponctuel terminal pour les candidats non scolarisés ou scolarisés en enseignement privé.(3) : l’évaluation du projet est en Cours d’année et les candidats non scolarisés ou scolarisés en enseignement privé sont dispensés de cette épreuve.SERIE SCIENCES DE GESTIONREGLEMENT D’EXAMEN 1, Spécialité Organisation et Gestion des Ressources Humaines OGRH2, Spécialité Gestion et Finance Marketing GFM3, Spécialité Informatique Appliquée à la Gestion IAG(1) Epreuve différente selon les spécialités(2) Contrôle en Cours de Formation pour les candidats des établissements publics ; pour les autres candidats individuels et des établissements privés, évaluation sous la forme d’une épreuve ponctuelle.TITRE 5REGIME DE CONSERVATION DES NOTESArticle 23 : Peuvent prétendre au bénéfice de la conservation des notes, les candidats non scolarisés ou scolarisés dans les établissements privés non agréés.En conséquence, les candidats scolarisés dans les établissements publics et privés agréés ne peuvent pas prétendre au bénéfice de la conservation des notes.I- Modalités de la demande et durée du bénéficeArticle 24 : Le candidat qui prétend au bénéfice de la conservation des notes doit en faire la demande au moment de son inscription à chacune des trois sessions suivant la première session à laquelle il s’est présenté en tant que candidat.

Article 25

Le bénéfice de la conservation des notes s’applique donc sur trois sessions consécutives de réinscription à l’examen : au-delà de la sixième session, la conservation des notes n’est donc plus possible.

Article 26

À chaque session, les notes prises en compte pour l’obtention du diplôme sont les notes conservées et les notes obtenues aux épreuves présentées. Les notes, dont le candidat peut demander la conservation, sont toujours celles de la dernière session à laquelle il s’est présenté.

Article 27

Le candidat qui bénéficie de la conservation des notes et qui n’en effectue pas la demande lors de son inscription à une session ne pourra plus prétendre à la conservation des notes obtenues antérieurement à cette session.Seules les notes obtenues lors de cette session et les notes ultérieures pourront être conservées à la demande du candidat. Toutefois, le délai des trois sessions n’est pas interrompu.

Article 28

Un candidat qui a échoué à l’examen et qui ne s’inscrit pas à l’une ou plusieurs des sessions suivantes détient la possibilité du bénéfice de la conservation de ses notes pour une inscription ultérieure, dans la limite des trois sessions consécutives.II- Conditions de conservation des notesArticle 29 : Seules peuvent être conservées les notes égales ou supérieures à la moyenne de dix sur vingt points obtenues aux épreuves écrites, orales ou pratiques du premier groupe des épreuves de l’examen de la session antérieure : sont donc exclues les notes acquises aux épreuves de rattrapage.

Article 30

Le candidat n’étant pas obligé de conserver l’ensemble des notes égales ou supérieures à dix, aussi doit-il choisir, au moment de son inscription, les notes des épreuves qu’il veut conserver

Les notes des épreuves conservées sont reportées sur le relevé des notes de la session présentée, ce qui permettra le calcul de la moyenne pour l’admission, après application des coefficients multiplicateurs de la série.

Article 31

Le candidat qui se présente aux épreuves du second groupe, peut faire le choix de passer les épreuves écrites de contrôle pour les épreuves dont les notes ont été conservées

Pour les épreuves anticipées, il convient d’appliquer les dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général.

Article 32

La conservation des notes n’est possible que lorsque le candidat se présente à nouveau dans la même série d’examen. Lorsque le candidat se présente à nouveau dans la même série et la même spécialité, le bénéfice des notes est acquis épreuve par épreuve dans le cadre des règles imposées par le statut du candidat.

Article 33

Lorsque le candidat se présente à nouveau à l’examen dans la même série mais dans une autre spécialité

Il peut conserver les notes des épreuves obligatoires des domaines disciplinaires qui ne correspondent pas à des spécialités

Il doit se présenter à nouveau à l’ensemble des épreuves du domaine disciplinaire de la nouvelle spécialité.TITRE 6Dispositions exécutoiresArticle 34 : Les décrets n°79-116/PR/EN et celui de 95-0030/PR/EN seront abrogés à la signature du présent décret.

Article 35

Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH