Décret n° 60-799 modifiant diverses dispositions de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande (J.O.R.F. du 4 août, p. 7237). Arrêté de promulgation n° 919 du 18 août 1960 .
n° 60-799
Visas
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; Vu le décret du 15 septembre 1927 étendant les dispositions de la loi du 17 décembre 1926 aux navires immatriculés en Algérie ; Vu le décret du 28 juin 1947 étendant les dispositions de la même loi aux navires immatriculés dans les départements d’outremer ; Vu le décret du 17 octobre 1929 étendant les dispositions de la même loi aux navires immatriculés dans les colonies ; Vu le décret du 28 juillet 1960 relatif à l’exercice des attributions du Premier ministre pendant l’absence de M. Michel Debré ; Le conseil d’Etat entendu,
Texte intégral
Art. 1er. — Les articles 71 et 77 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont abrogés et remplacés par les dispositions réglementaires ci-après. Art. 2. — Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements, soit d’un rôle d’équipage, soit d’un permis ou d’une carte de circulation ou qui n’exhibe pas son rôle, permis ou carte à la première réquisition de l’autorité maritime est punie d’une amende de 400 NF à 2.000 NF si le bâtiment à une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 200 NF à 1.000 NF dans le cas contraire. Il peut être ajouté à cette amende un emprisonnement de dix jours à deux mois si l’intéressé s’est fait délivrer un rôle d’équipage au lieu et place d’un permis ou d’une carte de circulation. Art. 3. — Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d’empêchement, s’abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d’un bâtiment de guerre français, alors qu’il y a été convoqué pour raison de service, est puni d’une amende de 60 NF à 1.100 NF. Art. 4. —. Le présent décret est applicable dans les départements d’Algérie et dans les départements et territoires d’outremer. Art. 5. — Le ministre des travaux publics et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre d’Etat, le secrétaire général pour les affaires algériennes et le délégué général du Gouvernement en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Roger FREY.Par le Ministre délégué auprès du Fremier MIISITE,pour le Premier Ministre et par délégation :Le Ministre des Travaux publics et des Transports,Robert BURON.Le Ministre d’Etat,Robert LECOURT.Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,Edmond MICHELET.Le Ministre des Armées,Pierre MESSMER.Le Ministre des Finances et des Affaires économiques,Wilfrid BAUMGARTNER.
Métadonnées
Référence
n° 60-799
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
2 août 1960
Numéro JO
n° 8 du 31/08/1960
Date du numéro
31 août 1960
Mesure
Générale
Signé par
Roger FREY.Par le Ministre délégué auprès du Fremier MIISITE,pour le Premier Ministre et par délégation :Le Ministre des Travaux publics et des Transports,Robert BURON.Le Ministre d’Etat,Robert LECOURT.Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,Edmond MICHELET.Le Ministre des Armées,Pierre MESSMER.Le Ministre des Finances et des Affaires économiques,Wilfrid BAUMGARTNER.
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JO N° n° 8 du 31/08/1960
31 août 1960
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