Arrêté n° 14/08/1959 TAUX DES REDEVANCES D’ATTERRISSAGE EN MÉTROPOLE ET DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
n° 14/08/1959
Visas
Vu le code de l’Aviation civile et commerciale, et notamment ses articles 91, 92 et 106 ; Vu l’article 27 du décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ; Vu le décret n° 54-528 du 25 avril 1954 fixant la liste des redevances soumises à une réglementation établie par arrêté interministériel ; Vu l’arrêté interministériel du 24 janvier 1956 fixant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, et notamment son article 3 ; Vu l’arrêté du 24 janvier 1956 fixant les taux des redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage ; Vu l’arrêté du 8 juillet 1958 modifiant l’arrêté du 24 janvier 1956 et relatif aux taux de redevances d’atterrissage en métropole et dans les départements d’Outre-Mer ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’Aviation marchande en date du 27 juin 1959,
Texte intégral
Art. 1er. — Les taux de la redevance d’atterrissage fixés par Particle 1er de l’arrêté du 24 janvier 1956 modifié sont revisés comme suit : 1° Pour les aéronefs effectuant un trafic international : 480 francs par tonne pour les vingt-cinq premières. tonnes ; 960 francs par tonne de la vingt-sixième à la soixante-quinzième tonne ; 1.350 francs par tonne au-delà dé la soixante-quinzième tonne. 2° Pour lies aéronefs effectuant un trafic national ; 120 francs par tonne pour les quatorze premières tonnes ; 480 francs par tonne de la quinzième à la vingt-cinquième tonne ; 940 francs par tonne de la vingt-sixième à la soixante-quinzième tonne ; 1.200 francs par tonne au-delà de la soixante-quinzième tonne. 3° Pour les aéronefs de tourisme d’un poids inférieur ou égal à deux tonnes : 240 francs. Art. 2. — Les taux fixés à l’article 1er ci-dessus entreront en vigueur le 1er septembre 1959. Art. 3. — Le Secrétaire général à l’Aviation civile et commerciale au Ministère des Travaux publies et des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Le Ministre des Travaux publics et des Transports,Pour le Ministre des Travaux publics et des Transports et par délégation :Le Chargé de mission auprès du Ministre,Jean CAHEN-SALVADOR.Le Ministre des Finances et des Affaires économiques,Pour le Ministre et par délégation ;Le Chef de Cabinet,Jacques CRUCHON.
Métadonnées
Référence
n° 14/08/1959
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
14 août 1959
Numéro JO
n° 8 du 31/08/1960
Date du numéro
31 août 1960
Mesure
Générale
Signé par
Le Ministre des Travaux publics et des Transports,Pour le Ministre des Travaux publics et des Transports et par délégation :Le Chargé de mission auprès du Ministre,Jean CAHEN-SALVADOR.Le Ministre des Finances et des Affaires économiques,Pour le Ministre et par délégation ;Le Chef de Cabinet,Jacques CRUCHON.
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JO N° n° 8 du 31/08/1960
31 août 1960
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