Arrêté n° 24/01/1956 TAUX DES REDEVANCES D’ATTERRISSAGE ET D’USAGE DES DISPOSITIFS D’ECLAIRAGE
n° 24/01/1956
Visas
Vu le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et notamment ses articles 18, 19 et 27; Vu le décret n° 51-528 du 25 avril 1954 fixant la liste des redevances soumises à une réglementation élablie par arrêté interministériel ; Vu l’arrêté interministériel du 24 janvier 1950 fixant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, et notamment son article 3; Vu les avis du conseil supérieur de l’aviation marchande en date des 21 juin 1955 et 23 décembre 1955,
Texte intégral
Art. 1er. — Les taux de la redevance d’atterrissage sont fixés comme suit : 1° Pour les aéronefs effectuant un trafic international: 310 francs par tonne pour les vingt-cinq premières tonnes ; 075 francs par tonne au delà de la vingt-cinquième tonne ; 220 francs s’il s’agit d’un aéronef de tourisme d’un poids inférieur ou égal à 2 tonnes. 2° Pour les aéronefs effectuant un trafic national: 85 francs par tonne pour les quatorze premières tonnes ; 310 francs par tonne de ]a quatorzième à la vingt-cinquième tonne ; 675 francs par tonne au delà de la vingt-cinquième tonne ; 110 francs s’il s’agit d’un aéronef de tourisme d’un poids inférieur ou égal à 2 tonnes Art. 2. — Les taux de la redevance d’usage des dispositifs d’éclairage sont fixés comme suit: 1° Aérodromes dotés d’un balisage de pisle ou de dispositifs lumineux d’approche à très haute intensité (lre catégorie): 4.500 francs ; 2° Aérodromes dotés d’un balisage de pisle ou de dispositifs lumineux d’approche à haute intensité (2e catégorie): 3.000 francs ; 3° Aérodromes dotés d’un balisage lumineux utilisable seulement par conditions de bonne- visibilité (3e catégorie): 1.500 francs . Art. 3. — Le présent arrêté est applicable en Algérie. Art. 4. — L’arrêté du lpr mars 1949 modifié par l’arrêté du 10 janvier 1952 est abrogé. Art. 5. — Le présent arrêlé est applicable à compter du 1er mars 1957. Art. 6. — Le secrétaire général à l’aviation civile et- commerciale, le directeur de la comptabilité publique, le directeur du. budget au ministère des finances et des affaires économiques et le gouverneur général de l’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l’Algérie.
Le Ministre des Travaux publics, des Transportset du Tourisme,Edouard CoRNIGLION-MOLINIER.Pour le Ministre de l’Intérieur et par délégation :Le Directeur du Cabinet,Roger RICARD.Pour le Ministre des Finances et des. Affaires économiqueset par délégation :Le Directeur du Cabinet,Pierre BESSE.Le Secrétaire d’Etat aux Financeset aux Affaires économiques,Gilbert JULES.
Métadonnées
Référence
n° 24/01/1956
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
24 janvier 1956
Numéro JO
n° 8 du 31/08/1960
Date du numéro
31 août 1960
Mesure
Générale
Signé par
Le Ministre des Travaux publics, des Transportset du Tourisme,Edouard CoRNIGLION-MOLINIER.Pour le Ministre de l’Intérieur et par délégation :Le Directeur du Cabinet,Roger RICARD.Pour le Ministre des Finances et des. Affaires économiqueset par délégation :Le Directeur du Cabinet,Pierre BESSE.Le Secrétaire d’Etat aux Financeset aux Affaires économiques,Gilbert JULES.
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JO N° n° 8 du 31/08/1960
31 août 1960
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