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DécretGénéralemodern

Décret n° 2015-259/PR/MTRA partielle du décret n° 89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires en ce qui concerne les dispositions du corps du développement rural et revalorisation.

n° 2015-259/PR/MTRA

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
  • VULoi n°200/AN/07/5ème Ldu 22 décembre 2007 portant Organisation de l’Administration du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer chargé des Ressources Hydrauliques ;
  • VULe Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;

Texte intégral

Article 1

Les articles 234 à 248 du décret n° 89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif au corps du développement rural sont modifiés comme suit :

Article 2

Le corps du développement rural est chargé de l’encadrement des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs en vue d’améliorer leurs conditions de vie et de rationaliser l’exploitation de l’eau, du patrimoine naturel, terrestre et aquatique de la République. A cet effet, il met en oeuvre les résultats de la recherche scientifique et technique, veille à la conservation des eaux, des sols et des forêts, et assure la gestion des moyens nécessaires (matériels, véhicules, laboratoires, stations de pompage, forages, retenues etc…). CADRE DES INGENIEURS DU DEVELOPPEMENT RURAL

Article 3

Les ingénieurs du développement rural sont chargés de la conception, de la réalisation, du suivi et de l’évaluation des programmes, des projets et des opérations de développement dans les domaines de la production végétale, animale, halieutique, des études, exploitation des eaux, des sols, des forêts, de l’hydraulique rurale et de l’assainissement. Ils ont vocation à assurer l’encadrement, la formation et le recyclage des techniciens supérieurs, techniciens adjoints du développement rural.Ils bénéficient de l’échelle A1 de rémunération et de carrière et sont intégrés dans leur cadre pour y accomplir leur stage au 1er ou au 2eme échelon de la 2eme classe selon que la durée normale des études nécessaires pour l’obtention de leur diplôme est de 4 ou 5 années. Ils peuvent prétendre à une bonification d’ancienneté d’un an par année d’étude au-delà de leur titre d’ingénieur sanctionnée par un diplôme.

Article 4

Pour l’accès au cadre des ingénieurs du développement rural

le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur, obtenu normalement au moins après quatre ou cinq années d’études supérieures et reconnu par l’Etat

le concours professionnel est ouvert aux techniciens supérieurs du développement rural comptant au moins cinq années de service dans ce cadre

les intégrations internes peuvent être prononcées au bénéfice des techniciens supérieurs comptant au moins douze années d’ancienneté dans ce cadre.

Article 5

Une indemnité de cadre mensuelle de 500 points d’indice, une indemnité d’encadrement de 500 points d’indice et de 65 000 FDj de prime de logement, non imposable, sont accordées aux ingénieurs titulaires de diplômes sanctionnés par quatre ou cinq années d’études et exerçant effectivement au Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’élevage et des Ressources Halieutiques. Une indemnité de spécialisation de 200 points d’indice par année d’étude supplémentaire est accordée à tout ingénieur.

Article 6

Les vétérinaires titulaires d’un doctorat en médecine vétérinaire ou d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat peuvent accéder, par intégration directe, au cadre des ingénieurs du Développement rural. Ils accomplissent leur stage au 3eme échelon de la 2eme classe de l’échelle Al et bénéficient d’une indemnité compensatoire d’exercice médicale imposable de 100 000 FDJ.

Article 7

Tous les autres avantages, excepté ceux prévus par le Décret n°89-063/PR du 29 mai 1989, sont purement et simplement annulés.

Article 8

Les fonctionnaires appartenant aux autres corps des ingénieurs, exerçant les fonctions définies à l’article 4 ci-dessus et en service au Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’élevage et des Ressources Halieutiques bénéficient également de la revalorisation accordée à ceux appartenant au corps des ingénieurs du développement rural selon les dispositions de l’article 6 du présent décret.

Article 9

Le présent décret prendra effet à compter du ter janvier 2016 et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH