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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2024-140/PR/MENSUR portant création et conditions d’obtention du Diplôme d’Etat Infirmier de Bloc Opératoire “Grade Master” de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé.

n° 2024-140/PR/MENSUR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENTVU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la Politique de Santé ;
  • VULa Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
  • VULa Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements Publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

Texte intégral

Article 1er

Il est créé un Diplôme d’Etat Infirmier de bloc opératoire conférant le Grade Master conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire atteste de l’acquisition des compétences requises pour exercer le métier Infirmier de bloc opératoire.

Article 3

L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est habilité à mettre en place le programme de formation correspondant à ce diplôme à compter de la rentrée universitaire 2023-2024 dans les conditions du présent arrêté.TITRE I :CONDITIONS D’ACCESArticle 4 : La formation conduisant au diplôme d’Etat Infirmier de bloc opératoire est accessible aux candidats titulaires du diplôme d’Etat infirmier ou sage-femme et ayant exercés au moins 5 ans dans un service de soins infirmiers ou dans un bloc opératoire.

Article 5

Sont admis dans la formation, dans la limite de la capacité d’accueil, les candidats ayant réussi les épreuves du concours de sélection, défini à l’article ci-après, qui permet d’attester qu’ils possèdent les connaissances et aptitudes requises pour suivre la formation.

Article 6

Le concours de sélection est organisé par l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé au mois d’avril de chaque année. L’inscription des candidats s’effectue par le dépôt, à l’ISSS, d’un dossier d’inscription au concours, défini à l’article 7.

Article 7

L’ISSS détermine la date limite de dépôt des dossiers d’admissibilité. Le dossier d’admissibilité comporte les pièces suivantes :1. La copie de la pièce d’identité du candidat

2

Une lettre de motivation manuscrite

3

Un curriculum vitae

4

La copie certifiée conforme des diplômes et certificats

5

Une attestation de l’employeur s’il y en a

6

Le projet professionnel du candidat

7

Le paiement des frais d’inscription au concours

8

Une lettre d’engagement du candidat à s’acquitter des frais de formation ou le cas échéant une déclaration de prise en charge par l’employeur.

Article 8

Le processus de sélection des candidats comprend une admissibilité sur dossier. Après vérification par le service de scolarité de la pièce fournis par les candidats, l’ISSS organise un entretien d’admission. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l’article 7.

Article 9

L’entretien individuel d’admission est dirigé par un jury d’admission, composé

Un représentant du MENSUR (président du jury)

D’un enseignant-chercheur

D’un psychologue

D’un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat exerçant dans les hôpitaux

D’un formateur infirmier de bloc opératoire de I’ISSS.Les membres du jury d’admission sont nommés par le directeur général de l’ISSS.

Article 10

D’une durée moyenne de 20 minutes, l’entretien d’admission est noté sur 20 points. Il comprend une présentation orale du candidat portant sur son projet professionnel (8 points), suivie d’un entretien avec le jury (12 points).Cette épreuve a pour objet

D’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier d’admissibilité

D’apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation

D’apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation.Une note inférieure à la moyenne à cette épreuve est éliminatoire.

Article 11

A l’issu de l’entretien d’admission, les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont classés par ordre de mérite. Le jury dresse, alors, la liste des admis dans le respect de la limite des capacités d’accueil de la formation et une liste complémentaire pour pallier d’éventuels désistements.

Article 12

Les résultats du concours d’entrée ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle il a été organisé.

Article 13

L’admission définitive des candidats retenus est subordonnée au paiement par le candidat ou par son employeur des frais de scolarité.TITRE II :CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATIONArticle 14 : La durée de la formation est de deux (2) années continues, soit quatre semestres de vingt semaines chacun et validés par l’obtention de 120 crédits, conformément au référentiel de formation. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés à l’institut ou à distance et une formation réalisée en milieu professionnel.Les enseignements théoriques comprennent 1540 heures.La formation en milieu professionnel comprend 1960 heures.

Article 15

La structure du diplôme d’état d’infirmier de bloc opératoire de grade master visée à l’article 1 est la suivante :

Article 16

La formation théorique et pratique est répartie sur 7 unités d’enseignement et un suivi pédagogique individualisé des apprenants, dont le contenu, le nombre de crédits attribués et les modalités de validation sont décrits dans le référentiel de formation.L’enseignement théorique est réalisé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques permettant l’apprentissage progressif des gestes et techniques nécessaires à l’acquisition des compétences.Les outils de simulation en santé sont utilisés pour favoriser les apprentissages pratiques et gestuels.

Article 17

Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation, qui peut être consulté sur simple demande auprès de l’ISSS.

Article 18

La participation de l’étudiant aux enseignements et aux stages est obligatoire durant toute la formation.Les stages non effectués doivent faire l’objet d’un rattrapage dans le même type de stage et dans la mesure du possible au sein du même lieu. Cette disposition s’applique à l’ensemble des étudiants.

Article 19

Au cours du quatrième semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d’un directeur de mémoire.En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit un mémoire bibliographique fondé sur une analyse critique de la littérature, soit une analyse de pratiques professionnelles, soit un mémoire consistant en une analyse critique, s’appuyant sur l’expérience clinique et s’inscrivant dans un champ théorique déterminé, soit un mémoire de recherche. Dans ce dernier cas, le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur ou un chercheur.TITRE III :DU CONTROLE DES CONNAISSANCESET DE VALIDATION DES CREDITSArticle 20 :Le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire s’acquiert par l’obtention des 120 crédits correspondant à l’acquisition des cinq blocs de compétences définies dans le référentiel, dont 60 crédits liés aux unités d’enseignement et 60 crédits liés à la formation en milieu professionnel.

Article 21

Les enseignements des semestres 1 à 3 donnent lieu à deux sessions d’évaluation une session initiale et une session de rattrapage.En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré comme n’ayant pas validé la ou les unités d’enseignements du bloc de compétences concerné.Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la note de la deuxième session est retenue.

Article 22

L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est présentée au conseil pédagogique et scientifique en début d’année universitaire et les étudiants en sont informés. La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chacune des unités d’enseignement dans le référentiel de formation.

Article 23

La validation des unités d’enseignement et l’attribution des crédits est attestée par le jury semestriel présidée par le directeur de l’ISSS et composée

Du directeur général de l’ISSS (président)

Du représentant du MENSUR

Du représentant de l’Université

Du représentant du conseil pédagogique et scientifique

Du responsable de la filière infirmier de bloc opératoire de l’ISSS

De représentants des formateurs des étudiants infirmiers de bloc opératoire

De représentants des tuteurs de stage.

Article 24

La validation de chaque semestre s’obtient par l’acquisition de 30 crédits.Les modalités d’évaluation des unités d’enseignement sont définies dans le référentiel de formation. L’étudiant doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt à l’évaluation de chaque unité d’enseignement pour qu’elle soit validée. La validation de plusieurs unités d’enseignement d’un même bloc de compétences appartenant au même semestre peut être organisée lors d’une même épreuve. Les notes correspondant à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables.

Article 25

A chaque stage, les responsables de l’accueil et de l’encadrement de l’étudiant évaluent le niveau d’acquisition pour chacune des compétences.Les actes et activités en lien avec la compétence 3 sont encadrés et évalués par le chirurgien.En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique.

Article 26

Le passage de la deuxième année à la troisième année s’effectue par la validation de toutes les unités d’enseignement des semestres 1 et 2, équivalant à 60 crédits sur 60.

Article 27

Le mémoire mentionné donne lieu à une soutenance devant un jury. Le jury comprend au moins un formateur infirmier permanent de l’ISSS, un infirmier diplômé d’état de bloc opératoire tuteur de stage, le directeur de mémoire. Les membres du jury sont désignés par le directeur del’ISSS. Le jury comprend au moins trois membres dont l’un est extérieur à la structure de formation. Le jury est présidé par le formateur infirmier permanent de l’ISSS.

Article 28

Pour valider chaque bloc de compétences, l’étudiant doit valider les unités d’enseignements et stages concernés. En fonction des blocs de compétence concernés, l’évaluation peut être réalisée en situations simulées.Il ne peut pas y avoir de compensation entre blocs de compétences.Le formateur de l’ISSS effectue la synthèse de l’acquisition de chaque bloc de compétences validés par l’apprenant en milieu professionnel et aux évaluations théoriques.

Article 29

Les dossiers des étudiants ayant validé les trois premiers semestres de formation équivalent à 90 crédits sur 90,effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 4 et n’ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d’absence justifiée, non rattrapée, sur l’ensemble de la formation, sont présentés au jury du diplôme d’Etat.

Article 30

Les résultats des étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury du diplôme d’Etat leur sont communiqués à l’issue de ce jury.Ils bénéficient d’une session de rattrapage pour les enseignements des semestres 3 et 4.Dans ce cadre, ils bénéficient à nouveau de deux sessions d’évaluation, une session initiale et une session de rattrapage pour chaque semestre.Les étudiants autorisés à s’inscrire une seconde fois conservent le bénéfice des crédits acquis.Les étudiants autorisés à s’inscrire une seconde fois en ayant validé les crédits correspondant aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique.

Article 31

Le jury du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire et son président sont nommés par note de service du Ministre de l’Enseignement Supérieur.Le jury comprend :1. Un représentant de l’université, enseignant-chercheur participant à la formation

2

Le responsable de la filière infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat

3

Un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat en exercice depuis au moins trois ans et ayant accueilli des étudiants en stage

4

Un chirurgien participant à la formation des étudiants.

Article 32

Le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est délivré aux étudiants ayant validés l’ensemble des enseignements et des stages correspondant aux quatre semestres de la formation, et par la validation de la soutenance du mémoire.La liste des candidats ayant obtenu le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est établi par le jury.Le jury est souverain dans ses délibérations et décisions.

Article 33

Les calculs de la moyenne d’une unité d’enseignement et de la moyenne générale sont effectués en fonction des crédits.Est déclaré titulaire du Diplôme Infirmier de Bloc OpératoireDiplômé d’Etat grade Master l’étudiant qui remplit les deux conditions suivantes

Une présence à l’ensemble des évaluations, – Une moyenne générale de l’ensemble des UE supérieure ou égale à 10/20.Les mentions sont accordées selon les règles suivantes

Moyenne générale de 12 à 13,99 : mention assez bien, – Moyenne générale de 14 à 15,99 : mention bien, – Moyenne générale de 16 à 20 : mention très bien.

Article 34

Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est fournie aux étudiants par l’institut trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats.

Article 35

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée universitaire 2023/2024.TITRE IV :DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArticle 36 : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.Fait à Djibouti, le 18 Décembre 2024

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH