LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2015-201/PR/MEFCI
DécretGénéralemodern

Décret n° 2015-201/PR/MEFCI portant dérogation au Décret n° 2001-0012/PR/MEFPCP.

n° 2015-201/PR/MEFCI

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution n°92-01102/PRE du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
  • VUla Loi n°13/AN/98/4ème L du 24 octobre 2004 portant Réforme du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication ;
  • VULa Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’Etat, des Sociétés d’Economie Mixte et des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial ;

Texte intégral

Article 1er

Dans le cadre de la politique nationale de développement des infrastructures de télécommunications par câbles sous-marins, sont approuvées les clauses de renonciation aux immunités de juridiction et d’exécution consenties par Djibouti-Télécom SA dans les documents de financement ou de refinancement partiel de la participation de Djibouti Telecom aux câbles sous-marins EIG (Europe India Gateway), AAE-1 (Asia-Africa-Europe 1) et SEA-ME-WE 5 (South East Asia-Middle East-Western Europe 5).

Article 2

A titre exceptionnel et dérogatoire, l’interdiction de la saisie des fonds des organismes publics, stipulée à l’article 56 aI2 du décret du 15 janvier 2001 portant règlement de la comptabilité publique, est levée jusqu’au remboursement complet des prêts au titre des conventions de crédits de 2009 et de 2015 conclues entre l’Agence Française de Développement, les co-financiers et Djibouti Télécom SA et durant toute la période de validité des sûretés liées aux conventions de crédits de 2009 et de 2015.

Article 3

Les biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels appartenant à Djibouti SA ne peuvent faire l’objet de saisie de nature à compromettre le fonctionnement continu et régulier du Service public.

Article 4

Le Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie, le Ministère de la Communication chargé des Postes des Télécommunications et le Ministère du Budget, chacun en ce qui le concerne, doivent veiller à l’application du présent Décret qui prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH