Loi n° 52-33 instituant dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun, un système de perception immédiate d’amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police.
n° 52-33
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Texte intégral
Art. 1er. — Dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun, si une infraction aux dispositions d’une loi, d’un décret ou d’un arrêté local, relatives aux matières énumérées aux alinéas 1° à 5° du présent article, et passible seulement d’une peine d’amende de simple police, est constatée par un agent verbalisateur spécialement désigné et pourvu à cet effet d’un carnet de quittances à souches, le contrevenant aura la faculté d’effectuer, entre les mains de cet agent, le payement d’une somme forfaitaire déterminée dans les conditions prévues à l’article 3 ci-après. Ce versement aura pour effet d’arrêter toute poursuite. Les dispositions de l’alinéa ci-deseus s’appliquent dans les matières suivantes: 1° La police de la circulation; 2« La protection de l’hygiène et, notamment, la lutte antipalustre, la destruction des larves de moustiques et le mauvais entretien des maisons d’habitation ; 3° La protection de l’agriculture et, notamment, la lutte contre les ennemis des plantes; 4° La fabrication des boissons fermentées; 5° La police des chemins de fer. Art. 2. — Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas: 1° Si l’infraction expose son auteur soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire, soit à la réparation des dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive; 2° Si l’infraction constatée se cumule avec un délit ou un crime. Art. 3. — L’agent verbalisateur rédige un procès-verbal qui est transmis au juge de paix du lieu de l’infraction ou au magistrat ou fonctionnaire qui en remplit les fonctions. 11 fait 6igner par le contrevenant la reconnaissance de la contravention. Si celui-ci déclare ne savoir ou ne pouvoir le faire, mention en est portée au procès-verbal. Le versement opéré entre les mains de l’agent verbalisateur donne lieu, dans tous les cas, à la délivrance par cet agent d’une quittance extraite d’un carnet à souches. Art. 4. — Un décret en conseil d’Etat fixera les conditions d’application de la présente loi et déterminera notamment les catégories d’agents verbalisateurs assermentés, seuls habilités à recevoir les sommes forfaitaires prévues à l’article 1er ci-dessus et le mode de calcul de ces sommes forfaitaires. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
VINCENT ÀURIOL.Par le ‘Président de la République:Le president du conseil des ministres,H. PLEVEN.Le garde des sceaux, ministre de la justice,EDGAR FAURE.Le ministre de la France d’outre-mer,LOUIS JACQUINOT.
Métadonnées
Référence
n° 52-33
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
7 janvier 1952
Numéro JO
n° 13 du 01/11/1953
Date du numéro
1 novembre 1953
Mesure
Générale
Signé par
VINCENT ÀURIOL.Par le ‘Président de la République:Le president du conseil des ministres,H. PLEVEN.Le garde des sceaux, ministre de la justice,EDGAR FAURE.Le ministre de la France d’outre-mer,LOUIS JACQUINOT.
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JO N° n° 13 du 01/11/1953
1 novembre 1953
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