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/Textes/n° 1137
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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 1137 déterminant les modalités de déclarations complémentaires qui doivent être fournies à l’occasion des changements intervenus dans le statut, l’activité et la situation géographique des entreprises,

n° 1137

Visas

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884

  • Vula loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail d’Outre-Mer dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer
  • Vul’arrêté n° 1382 du 23 décembre 1952 promulguant en Côte Française des Somalis la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
  • Vul’arrêté n° 485 instituant une Commission consultative territoriale du Travail en Côte Française des Somalis : Vu l’arrêté n° 486 fixant la composition de la Commission consultative territoriale du Travail pour l’année 1953
  • Vul’arrêté n° 1135 du 14 septembre 1953 déterminant les modalités des déclarations d’ouverture d’établissement prévues par l’article 170 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 : Vu l’avis exprimé par la Commission consultative territoriale du Travail en sa réunion du 12 août 1953 : Sur proposition de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales,

Texte intégral

Art. 1er

Dans les entreprises et établissements visés par les dispositions de l’arrêté n° 1 135 du 14 septembr 1953, des déclarations complémentaires doivent être effectuées par l’employeur au cas de : — ch angement d’exploitation ; — changement du statut juridique de l’exploitation ; — transfert d’emplacement ; — changement d’activité ; — cessation d’activite.

Art. 2

Les déclarations complémentaires prévues à l’article 1er devront être effectuées sur les formules type dont le modèle se trouve annexé à l’arrêté n a. 135, sauf aux cas de déclarations simplifiées prévues à l’article 4 du même arrêté.

Art. 3

— Les déclarations devront être adressées à l’Inspection du Travail et des Lois sociales dans les formes et délais déterminés par les articles 2 et 4 de l’arrêté n° 1135 et l’article 1er déterminés par les articles 2 et 4 de l’arrêté n° 1135 et l’article 1er de l’arrêté n° 1136 du 14 septembre 1953.

Art. 4

— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

L e Gouverneur,N. SADOUL.