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DécretGénéralemodern

Décret n° 2015-139/PR/MET portant création d’une compagnie aérienne nationale dénommée “AIR DJIBOUTI S.A.S”.

n° 2015-139/PR/MET

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°74/AN/14/7ème L du 18 janvier 2015 portant organisation du Ministère de l’Équipement et des Transports ;
  • VULa Loi n°152/AN/11/6ème Lportant Code de l’aviation ;
  • VULe Décret n°2008-0034/PRE/MET portant attribution du Statut de Compagnie aérienne nationale Djibouti Dubaï Express Holding Company Limited ;

Texte intégral

Article 1

Il est créé la société de transport aérien dénommée AIR DJIBOUTI SAS dont 70% des actions sont détenues directement par l’État et 30% par l’Aéroport International de Djibouti.

Article 2

La compagnie AIR DJIBOUTI S.A.S est sous la tutelle du Ministère de l’Équipement et des Transports. L’Autorité des Ports et des Zones Franches est chargée, au nom de l’État, de la mise en place de cette société, de sa promotion, de son développement et de sa gestion.

Article 3

La société de transport aérien AIR DJIBOUTI S.A.S a la qualité de compagnie Aérienne Nationale et à ce titre, bénéficie de tous les droits et privilèges attachés à son statut de compagnie aérienne nationale, notamment les droits de trafic aérien, les droits de vol et de survol dans le respect des traités internationaux signés par la République de Djibouti. Par ailleurs, la Compagnie AIR DJIBOUTI S.A.S, assurera toute l’assistance au sol dans l’Aéroport International de Djibouti.

Article 4

La compagnie nationale bénéficie des tarifs préférentiels sur les redevances et services aéroportuaires dont les taux sont arrêtés comme suit

Atterrissage 25% de réduction sur tous les aéronefs

Passagers 50% de réduction sur le prix normal

Éclairage 50% de réduction sur prix normal

Stationnement 40% de réduction du prix normal sur les aires de trafic et 50% de réduction sur les aires d’entretien et de garage ;

Article 5

Les avantages réductionnels sur les redevances aéroportuaires accordés à la compagnie nationale AIR DJIBOUTI S.A.S prennent effet à compter de la signature du présent Décret.

Article 6

Tous les dispositifs antérieurs au présent Décret sont abrogés et ce à compter de la signature du présent décret.

Article 7

Le présent Décret sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH