Arrêté n° 998 fixant les modalités d’application de la Convention Postale Universelle.
n° 998
Visas
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884, Vu l’arrêté n° 301 du 19 mars 1951 fixant les taxes postales du régime international ; Vu la convention et arrangements de l’Union Postale Universelle, signée à Bruxelles le 11 juillet 1952 ; Vu la lettre ministérielle n° 3680 PT/3 du 8 juillet 1953,
Texte intégral
TITRE Ier Convention Postale Universelle Art. 1er. — Sont exonérés de toutes taxes postales les objets de correspondance de toutes catégories, les lettres et les boîtes valeur déclarée, les colis postaux et les mandats de poste adressés aux prisonniers de guerre, aux belligérants recueillis et internés sous le régime de la Convention de Genève de 1949, ou expédiés par les prisonniers de guerre ou internés. Les bureaux nationaux et les agences centrales de renseignements concernant ces personnes bénéficient de la même franchise postale. Art. 2. — Les journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation du service intérieur bénéficient, quels que soient les expéditeurs, d’une réduction de 50 % sur le tarif général des imprimes. La même réduction est également accordée aux envois de livres et brochures, papier musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité autre que celle figurant sur la couverture ou les pages de garde. Toutefois le minimum de perception applicable aux envois précités est fixé, selon le cas, à la taxe intérieure des journaux et écrits périodiques, d’une part ou des imprimés ordinaires, d’autre part. Art. 3. — Les limites de dimensions minima applicables aux objets de correspondance sont fixées à 10 centimètres sur 7 centimètres. Toutefois l’application de cette mesure ne prendra effet que du 1er juillet 1955. Art. 4. — Le poids total des objets groupés est déterminé comme suit : 2 kilogrammes si l’envoi se compose exclusivement de papiers d’affaires et d’échantillons, 3 kilogrammes si l’envoi 2 kilogrammes. contient également des imprimés; dans ce dernier cas le poids total des papiers d’affaires et des échantillons ne doit pas dépasser TITRE II Arrangement concernant les lettres et les boites avec valeur déclarée Art. 5. — Les lettres avec valeur déclarée sont soumises aux conditions applicables aux lettres ordinaires ; quand aux boîtes elles ne peuvent excéder le poids de 1 kilogramme, ni les dimensions de 30 x 20 x 10 centimètres. TITRE III Arrangement concernant le service des colis postaux Art. 6. — Les taxes accessoires relatives aux services des colis postaux du régime international sont ainsi complétées : 1° Demande de retrait ou de modification d’adresse… 28 fr. 2 Avis de non-rémise d’un cols DOstal………… 28 fr. 3° Droit d’assurance d’un colis postal valeur déclarée : a) Droit fixe …………………. 30 fr. b) Droit proportionnel par 14.000 francs Djibouti de déclaration de valeur………………… 30 Art. 7. — Le Chef du Service des Postes et Télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrête qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,N. SADOUL.
Métadonnées
Référence
n° 998
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
6 août 1953
Numéro JO
n° 11 du 01/09/1953
Date du numéro
1 septembre 1953
Mesure
Générale
Signé par
Le Gouverneur,N. SADOUL.
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JO N° n° 11 du 01/09/1953
1 septembre 1953
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
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