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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 800 autorisant la restitution de la contre-valeur de certains objets saisis comme pièces de conviction et non restitues

n° 800

Visas

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884

  • Vule Code d’instruction criminelle : Vu le décret du 4 février 1904 portant réorganisation de la Justice en Côte Française des Somalis
  • Vule décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer
  • Vule jugement rendu par le Tribunal Supérieur d’Appel du Territoire le 23 mars 1953
  • Vul’ordonnance du juge d’instruction en date du 12 juin 1952

Texte intégral

Art. 1er

— Est autorisée la restitution au nommé Mohamed Abdulahi d’une somme de 15.000 francs Djibouti, contre-valeur d’une chevalière en or et de 350 shillings saisis comme pièces de conviction et qui ont disparu à la suite d’un vol commis au Greffe du Tribunal de Djibouti.

Art. 2

— Est autorisé le remboursement au nommé Mohamed Hassan d’une somme de 84.900 francs Djibouti, contre-valeur des billets saisis comme pièces de conviction et qui ont disparu à la suite d’un vol commis au Greffe du Tribunal.

Art. 3

— Est autorisé le remboursement au nommé Antoine Medoc d’une somme de 1.000 francs Djibouti saisie comme pièce de conviction et qui a disparu à la suite d’un vol commis au Greffe du Tribunal.

Art. 4

— Les dépenses visées aux articles 1, 2 et 3 du présent arrêté sont imputables au budget de fonctionnement du Service local pour l’exercice 1953 (section XIII

chapitre XX VIL, article 4, paragraphe 1).

Art. 5

— Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur.N. SADOUL.