Décret n° n° 51-1523 du 31 décembre 1951 portant modification du décret n° 49-1364 du 2 août 1949 fixant le statut particulier des auxiliaires de gendarmerie des territoires relevant du Ministre de la FOM. autres que l’Indochine.
n° 51-1523
Visas
Le Président du Conseil des Ministres, Sur le ranvort du Vice-Président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et du Minstre de la France d’Outre-Mer, Vu le décret no 49-1364 du 2 août 1949 fixant le statut particulier des auxiliaires de gendarmerie des territoires relevant du Ministre de la France d’Outre-Mer autres que l’Indochine ; Vu le décret n° 49-1365 du 23 août 1949 nortant réorganisation du détachement de gendarmerie de l’Afrioue Occidentale Francaise-Togo ; Uu le décret no 49-1366 du 23 août 1949 portant réorganisation du détachement de gendarmerie de l’Afrique Eauatoriale Francaise et du Cameroun ; Vu le décret n° 49-1579 du 10 décembre 1949 portant réorganisation du détachement de gendarmerie de la Côte Francaise des Somalis ; Vu le décret n° 50-693 du 17 juin 1950 portant réorganisation du détachement de gendarmerie de l’Afrique Orientale Française ; Vu le décret n° 50-695 du 17 juin 1950 portant organisation du détachement de gendarmerie du Pacifique;
Texte intégral
Art. 1. — Le titre V du décret n° 49-1364 du 2 août 1949 est complété par un chapitre V ainsi concu : Chapitre V. — Dispositions transitoires Art, 53 bar Par dérogation aux dispositions des articles 6 (1° alinéa), 10 (1: alinéa) et 19 du présent décret et jusqu’au 31 décembre 1952, pourront être admis en qualité d’élèves auxiliaires des adjudants des corps de troupe et des services des forces terrestres en activité de service, agés de 21 ans au moins, de 40 ans au plus et totalisant moins de 20 ans de services militaires. _« L’effectif des élèves auxiliaires recrutés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne pourra être supérieur à 20, nonobstant toutes dispositions contraires prévues au présent décret, les élèves auxiliaires recrutés en vertu des dispositions ci-dessus pourront, à l’issue du stage visé à l’article 10, être nommés auxiliaires de lre classe dans la limite des vacances existant dans ce grade. » Art. 2. — Le Vice-Président du Conseil. Ministre de la Défense nationale, le Vice-Président du Conseil, Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre de la France d’Outre-Mer et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux oficiels des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer.
R. PLEVEN.Par le Président du Conseil des Ministres :Louis JACQUINOT.Le Vice-Président du Conseil.Ministre de la Défense nationale.Georges BIDAULT.Le Vice-Président du Consei l. Ministredes Finances et des Affaires écono-ances et des Affaires écono-miques,Renée MAYER.Le Ministre du Budget,Pierre COURANT.
Métadonnées
Référence
n° 51-1523
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
31 décembre 1951
Numéro JO
n° 7 du 01/06/1953
Date du numéro
1 juin 1953
Mesure
Générale
Signé par
R. PLEVEN.Par le Président du Conseil des Ministres :Louis JACQUINOT.Le Vice-Président du Conseil.Ministre de la Défense nationale.Georges BIDAULT.Le Vice-Président du Consei l. Ministredes Finances et des Affaires écono-ances et des Affaires écono-miques,Renée MAYER.Le Ministre du Budget,Pierre COURANT.
Voir tout le numéro
JO N° n° 7 du 01/06/1953
1 juin 1953
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.