Arrêté n° 380 fixant à 61.000 FD. la limite Jusqu’à laquelle les sociétés et associations bénéficiaires des mandats émis sur les fonds du budget local, des budgets annexes et des établissements publics ont la faculté de communiquer aux comptables payeurs les actes constatant leur existence légale et les pouvoirs de leurs représentants sans être astreintes à se dessaisir de ces pièces.
n° 380
Visas
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884, Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu la lettre n° 2452 AE/F1 du 3 mars 1953 adressée par le Ministère de la France d’Outre-Mer,
Texte intégral
Art. 1er. — Les sociétés et associations benéficiaires des mandats émis, jusqu’à concurrence de soixante et un mille francs Djibouti, sur les fonds du budget local, des budgets annexes et des établissements publics ont la faculté de communiquer aux comptables payeurs les actes constatant leur existence légale et les pouvoirs de leurs représentants sans être astreintes à se dessaisir de ces pièces. Art. 2. — Le Chef du Service des Finances et le Trésorier-Payeur sont chargés, chahcun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié au Journal officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.N. SADOUL.
Métadonnées
Référence
n° 380
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
26 mars 1953
Numéro JO
n° 6 du 01/05/1953
Date du numéro
1 mai 1953
Mesure
Générale
Signé par
Le Gouverneur.N. SADOUL.
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JO N° n° 6 du 01/05/1953
1 mai 1953
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
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