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LoiGénéralemodern

Loi n° 76/AN/14/7ème L portant budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2014.

n° 76/AN/14/7ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Résolution n°5/AN/06/5ème L du 28/01/06 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, notamment l’article 8 relatif à l’intérim ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

Texte intégral

Article 1

Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2014, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2014 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE IDISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3

Le budget de l’Etat rectifié est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent trente six milliards cinq cent trente deux millions Francs Djibouti.

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : RECETTES GENERALES Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

Article 5

Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : CHARGES GENERALES TITRE IIDISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES– FISCALITE DIRECTE –

Article 6

L’article 393 du CGI est complété comme suit : “Le sixième registre est affecté aux actes de cessions amiables et de locations-ventes,Le septième registre est affecté aux constitutions des statuts sociaux et des baux commerciaux et professionnels auprès du Guichet Unique.”

Article 7

il est inséré à l’article 500 un cinquième alinéa ainsi rédigé :“est également soumise au taux réduit de 10% l’acquisition d’un bien immeuble effectuée par une société financière soumise à la loi de la Charia pour le compte de son client moyennant un prix à terme.L’opération de revente de l’immeuble réalisée par la société financière est exonérée de droits de mutation”

FISCALITE INDIRECTE –“Code des douanes”

Article 8

L’Article 9 alinéa 1er est modifié comme suit :II est perçu au profit du budget de l’Etat et pour le compte de la Direction des impôts, l’impôt général de solidarité (I.G.S.) sur les importations des marchandises effectuées par des personnes ne disposant pas de patente d’importateurs, telles que désignées ci-après et aux taux spécifiés. 1- Les personnes titulaires d’une patente d’activité et ne disposant pas de patente d’importationa) Toutes marchandises introduites dans le territoire et destinées à y être consommées, importées par des personnes titulaires de la patente d’activité et ne disposant pas de patente d’importateur prévue pour l’exercice de cette profession ; b) L’IGS est dû au taux de 10% sur la valeur des marchandises, déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du présent code, majorée des droits de douane, d’accises, taxes, redevances et autres impôts dûs à l’importation.

Article 9

L’article 14 de la LFI 2014 modifiant l’article 7-2c du Code Général des Douanes est modifié comme suit :“Les droits d’accises sur les eaux de toilettes de type eau de Cologne ou bien-être, contenant de l’alcool et relevant de la sous position tarifaire 33 03 00 13 est dûs au taux spécifique de 500 FD par litre d’alcool pur”

Recettes Diverses –

Article 10

“Les recettes issues de la redevance pour certification sanitaire du bétail destiné à l’exportation, et recouvrées par le LANA seront intégralement reversées au Trésor”. TITRE IIIDISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES – RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

Article 11

L’ensemble des dispositions des articles 17 à 27 de la Loi de Finances initiale 2014 demeurent de stricte application

MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

Article 12

L’ensemble des dispositions des articles 28 à 37 de la Loi de Finances initiale 2014 demeurent de stricte application

CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ETTELEPHONE –

Article 13

L’ensemble des dispositions des articles 38 à 42 de la Loi de Finances initiale 2014 demeurent de stricte application

FRAIS DE MISSIONS ET DE TRANSPORTS –

Article 14

L’ensemble des dispositions des articles 43 à 46 de la Loi de Finances initiale 2014 demeurent de stricte application. TITRE IVDISPOSITIONS DIVERSES – Application du Plan de Trésorerie –

Article 15

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2014.

Article 16

Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le Comité Technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

Article 17

Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

Article 18

Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires. TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 19

La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2014 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

Article 20

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2014.

Article 21

La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2015.

Article 22

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 23

Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2014 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 24

La présente Loi sera enregistrée et publiée au journal officiel dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH