Arrêté n° 96 portant création d’un certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur de l’Enseignement et créant une prime pédagogique.
n° 96
Visas
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique au 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 : Vu la décision n° 753 du 22 juillet 1948 relative à l’organisation et au fonctionnement du cadre des moniteurs autochtones de l’Enseignement et les textes subséquents ; Vu l’arrêté n° 835 F du 31 juillet 1952 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel des Cadres locaux du Territoire (art. 34) : Vu l’avis émis par le Conseil Renrésentatif dans sa séance du 12 novembre 1952 : Sur proposition du Chef du Service de l’Enseignement.
Texte intégral
Art. 1er. —Il est créé un examen du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur de l’Enseignement comprenant : 1° Une épreuve pratique consistant en une demi-journée de classe comportant obligatoirement une lecon d’éducation physique; 2° Une épreuve orale portant sur des questions simples de pédagogie (durée 20 minutes). Chaque épreuve sera notée de 0 à 20. Tout candidat qui n’ obtiendra pas la moyenne à l’une des épreuves sera ajourné. Art. 2.— Il v aura une session par année scolaire. Aucun candidat ne pourra se présenter plus de deux fois. Art. 3. —La Commission chargée de faire subir l’examen sera composee ainsi qu’il suit : Le Chef du Service de l’Enseignement, président ; Un directeur d’école publique, membre : Un instituteur public, membre. Art. 4.— Le procès-verbal de la Commission fera foi pour l’attribution, le maintien ou la suppression de l’indemnité pédagogique attachée au succès à l’examen pour lequel il ne sera pas délivré de diplôme. Art. 5.— Une prime pédagogique mensuelle de deux mille francs est attribuée pour compter du 1er janvier 1953 aux moniteurs de l’Enseignement. Art. 6.— Cette prime sera acquise aux moniteurs justifiant un minimum de 9 ans de service au 1er janvier 1953. Art. 7.— Les moniteurs nommés postérieurement à la date du présent arrêté, devront, pour pouvoir bénéficier de la prime pédagogique, avoir satisfait au cours de leur année de stage à l’examen institué par l’article 1er du présent arrêté. Art. 8.— A titre exceptionnel et transitoire, les moniteurs comptent moins de » ans de service et les moniteurs non titularisés à la date du présent arrêté. bénéficieront, pour compter du 1er janvier 1953 de la prime pédagogique. Ils devront se présenter obligatoirement à l’examen prévu pour l’obtention du certificat d’aptitude dont la première session aura lieu au cours de l’année scolaire 1952-53. En cas d’échec, le paiement de la prime sera suspendu. Art. 9.— Le present arrête sera publié, enregistrée et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,N. SADOUL.
Métadonnées
Référence
n° 96
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
22 janvier 1953
Numéro JO
n° 2 du 01/02/1953
Date du numéro
1 février 1953
Mesure
Générale
Signé par
Le Gouverneur,N. SADOUL.
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JO N° n° 2 du 01/02/1953
1 février 1953
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
Décision n° 1012 19 septembre 1949
Décision n° 67/48/SPCG portant nomination de M. Guedi Arreh, okal de Gael-Mael-Doralé
Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat