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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 96 portant création d’un certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur de l’Enseignement et créant une prime pédagogique.

n° 96

Visas

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique au 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 : Vu la décision n° 753 du 22 juillet 1948 relative à l’organisation et au fonctionnement du cadre des moniteurs autochtones de l’Enseignement et les textes subséquents

  • Vul’arrêté n° 835 F du 31 juillet 1952 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel des Cadres locaux du Territoire (art. 34) : Vu l’avis émis par le Conseil Renrésentatif dans sa séance du 12 novembre 1952 : Sur proposition du Chef du Service de l’Enseignement.

Texte intégral

Art. 1er

—Il est créé un examen du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur de l’Enseignement comprenant : 1° Une épreuve pratique consistant en une demi-journée de classe comportant obligatoirement une lecon d’éducation physique; 2° Une épreuve orale portant sur des questions simples de pédagogie (durée 20 minutes). Chaque épreuve sera notée de 0 à 20. Tout candidat qui n’ obtiendra pas la moyenne à l’une des épreuves sera ajourné.

Art. 2

Il v aura une session par année scolaire. Aucun candidat ne pourra se présenter plus de deux fois.

Art. 3

—La Commission chargée de faire subir l’examen sera composee ainsi qu’il suit : Le Chef du Service de l’Enseignement, président ; Un directeur d’école publique, membre : Un instituteur public, membre.

Art. 4

Le procès-verbal de la Commission fera foi pour l’attribution, le maintien ou la suppression de l’indemnité pédagogique attachée au succès à l’examen pour lequel il ne sera pas délivré de diplôme.

Art. 5

Une prime pédagogique mensuelle de deux mille francs est attribuée pour compter du 1er janvier 1953 aux moniteurs de l’Enseignement.

Art. 6

Cette prime sera acquise aux moniteurs justifiant un minimum de 9 ans de service au 1er janvier 1953.

Art. 7

Les moniteurs nommés postérieurement à la date du présent arrêté, devront, pour pouvoir bénéficier de la prime pédagogique, avoir satisfait au cours de leur année de stage à l’examen institué par l’article 1er du présent arrêté.

Art. 8

A titre exceptionnel et transitoire, les moniteurs comptent moins de » ans de service et les moniteurs non titularisés à la date du présent arrêté. bénéficieront, pour compter du 1er janvier 1953 de la prime pédagogique. Ils devront se présenter obligatoirement à l’examen prévu pour l’obtention du certificat d’aptitude dont la première session aura lieu au cours de l’année scolaire 1952-53. En cas d’échec, le paiement de la prime sera suspendu.

Art. 9

Le present arrête sera publié, enregistrée et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,N. SADOUL.