Arrêté n° 27 novembre 1952 portant modification des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics dans les territoires relevant du Département de la France d’Outre-Mer.
n° 27
Visas
Le Ministre de la France d’Outre-Mer, Vu l’arrêté du 16 octobre 1946 fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics dans les territoires relevant du Département de la France d’Outre-Mer ; Sur le rapport de l’Inspecteur général des Travaux publics des Territoires d’Outre-Mer,
Texte intégral
Article unique. — Les paragraphes A et B de l’article 33 (variations dans les prix) des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux publics dans les territoires relevant du Département de la France d’Outre-Mer par arrêté du 16 octobre 1946 sont annulés et remplacés par les suivants : Variations des prix « A) Cas où le marché ne contient pas de formule de variations de prix : D id D MA ne doi re a « Si, pendant le cours de l’entreprise, les prix élémentaires subissent une augmentation telle que l’estimation rectifiée F1 de l’ensemble des ouvrages restant à exécuter d’après le marché se trouve augmentée, comparativement à l’estimation Fo de ces ouvrages, faite en appliquant les prix couramment pratiqués cinq jours avant la date extrême qui était assignée à l’entrepreneur pour la remise de sa soumission, il sera fait application des dispositions suivantes : F1 — Fo « Si le rapport est inférieur ou égal à 1/15, l’entre preneur n’a droit à aucune indemnite. F1 — Fo « Si le rapport est compris entre un quinzièéme et un cinquième (1/15 et 1/5), les quatre cinquièmes (4/5) de l’excédent au-dessus d’un quinzième (1/15) sont pris en charge par l’administration et font l’objet d’une plus-value à ajouter au montant des décomptes avant la déduction de rabais. F1 — Fo « Si le rapport atteint ou dépasse un cinquième (1/5), les prix ne peuvent plus être majorés par rapport aux limites fixées à l’alinéa précédent, mais l’entrepreneur a droit à la résiliation de son marché, sous réserve de l’indemnité qui lui est allouée en compensation de ses dépenses non entièrement amotties, définies plus loin. « B) Cas où le marché contient une formule de variation de prix « Si, péhdant le cours de l’entreprise, les prix des travaux subissent une variation telle que la dépense totale de travaux restant à exécuter à un instant donné se trouve, par le jeu des formules, augmentée de plus de trente pour cent (30 p. 100) ou diminuée de plus de vingt-cinq pour cent (25 p. 100) par rapport à la valeur initiale de ces travaux, telle qu’elle résulte du marché,l’administration a droit de prononcer la résiliation d’office, et l’entrepreneur a droit, sur sa demande, à la résiliation. « Dans les deux cas précités, si la résiliation est demandée par l’entrepreneur, les travaux exécutés entre la date de la demande de résiliation et la date à laquelle la résiliation lui aura été notifiée seront payés aux prix de marché révisés, à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de quatre mois entre ces deux dates. »
Pour le Ministre PEAR délégation :Le Directeur du Cabinet.Pierre MAESTRACCI.
Métadonnées
Référence
n° 27
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
27 novembre 1952
Numéro JO
n° 1 du 01/01/1953
Date du numéro
1 janvier 1953
Mesure
Générale
Signé par
Pour le Ministre PEAR délégation :Le Directeur du Cabinet.Pierre MAESTRACCI.
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JO N° n° 1 du 01/01/1953
1 janvier 1953
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