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DécretGénéralemodern

Décret n° 2014-278/PRE portant création, en République de Djibouti, d’un Centre de Données ou Data Center dénommé “Djibouti Data Center”.

n° 2014-278/PRE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution en date du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales ;
  • VULa Loi n°56/AN/94 du 18 octobre 1994 modifiant la Loi n°191/AN/86 du 3 février 1986 et portant sur diverses mesures destinées à faciliter la création des entreprises et des sociétés ;
  • VULa Loi n°58/AN/94/3ème L du 16 octobre 1994, promulguant le code des investissements de la République de Djibouti ;

Texte intégral

Article premier :Le présent décret autorise l’installation et l’exploitation d’un Centre de Données ou Data Center en République de Djibouti. Dénommé “Djibouti Data Center” ou DDC, il est géré par la société “Djibouti Data Center” enregistrée à la Chambre de Commerce de Djibouti et à l’ODPIC sous le numéro (Registre chronologique : 484/12 ; Registre Analytique : 10627/B/SARL).Djibouti Data Center (DDC) fournira les investissements nécessaires afin de proposer aux opérateurs de télécommunications internationales, ainsi, qu’aux diffuseurs de contenu, de nouveaux produits de colocation et d’hébergement de leurs systèmes et équipements.Le DDC est un point de rencontre pour ces opérateurs et un point de connexion où les clients peuvent facilement et économiquement établir, pour leurs besoins, des connexions multiples à travers les principaux systèmes de câbles sous-marins,Le DDC fournira les services d’installations, d’hébergement et de gestion des équipements clients.

Article 2

Situation géographique et relation avec Djibouti TelecomLe Centre de Données sera hébergé et positionné au second et troisième étage du nouveau “bâtiment technique 3G” de Djibouti Telecom qui seront ainsi réservé à cet usage.Un accord technique signé, le 23 Août 2012, entre Djibouti Telecom et la société Djibouti Data Center régit cet hébergement.

Article 3

DuréeLa durée de l’autorisation, objet du présent décret, est fixée à 5 ans à compter de la date de signature du présent décret.

Article 4

Exemption de taxeDans le cadre de son projet la DDC bénéficiera des avantages du régime B du code des présents investissements.

Article 5

ExécutionLe Ministère de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications sera chargé de l’exécution du présent décret.

Article 6

Enregistrement et publicationLe présent décret sera publié dans le Journal Officiel.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH