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LoiGénéralemodern

Loi n° 65/AN/14/7ème L portant extension de la couverture sociale à la catégorie professionnelle des dockers.

n° 65/AN/14/7ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°73/AN/89/2ème L portant codification du régime des prestations familiales ;
  • VULa Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés ;

Texte intégral

TITRE I : Dispositions généralesArticle 1er : Bénéficient du régime de la couverture sociale, les dockers remplissant les conditions définies par la présente et les textes en vigueur.

Article 2

Le docker est un travailleur intermittent ou occasionnel inscrit au Bureau de Main d’oeuvre Dockers (BMOD), titulaire de la Carte de Docker professionnel (délivrée par BMOD) et employé essentiellement par les sociétés de manutention ou de Transit pour effectuer dans les limites des ports et des zones franches les opérations suivantes

chargement et déchargement de navires, de camions-remorques, wagons, etc…,– prise et mise en magasin-cales,– reprises sur terre pleins, sous palan, sous hangar.

Article 3

Les dockers sont classés en quatre catégories professionnelles

treuillistes,– hommes de panneau,– caporaux,– ouvriers.TITRE II : L’obligation d’affiliation à la CNSSet l’immatriculation des dockersArticle 4 : Les sociétés utilisatrices de la main d’oeuvre docker sont tenues de s’affilier à la CNSS, de déclarer nominativement les dockers employés à la CNSS et de verser les cotisations sociales aux taux en vigueur.

Article 5

Les cotisations sociales sont assises sur la rémunération journalière dudit travailleur et sont exigibles aux échéances mensuelles selon les modalités définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 6

Tout docker déclaré nominativement à la CNSS, a droit à l’attribution d’une carte d’immatriculation de la CNSS qui lui confère la qualité d’assurer social permettant l’ouverture d’un compte individuel qui retrace sa carrière professionnelle pour la détermination de ses droits à une pension de retraite.Chapitre I : Les prestations socialesArticle 7 : Le docker bénéficie des avantages du régime des prestations familiales lorsqu’il cotise et justifie d’un temps de service minimum de 270 heures ou de 36 jours au cours du trimestre précédent.

Article 8

Le docker nominativement déclaré et immatriculé à la CNSS bénéficie des avantages des régimes des accidents de travail et des soins médicaux dans les mêmes conditions que le travailleur salarié.Les conjointes, les enfants mineurs, handicapés ou scolarisés (jusqu’à l’âge de 21 ans) du docker visé bénéficient des soins.Chapitre II : Les Prestations de RetraiteArticle 9 : Compte tenu de la pénibilité qui caractérise le travail des dockers visés à l’article 2, ces derniers pourront faire valoir leurs droits à une pension de retraite à taux plein dès lors qu’ils justifient :* de leur immatriculation à la CNSS ;* d’un âge minimum de 55 ans révolus ;* de 20 années de cotisations au régime de retraite, à condition d’avoir exercé la profession de docker au moins 15 ans.Une année de service est validée lorsque le docker justifie d’un minimum de 1080 heures ou 144 jours de travail.

Article 10

La pension est calculée sur la base de la moyenne des salaires plafonnée des dix dernières années, à laquelle il est appliqué un pourcentage pour l’ensemble des annuités d’assurance sans préjudice du plafond de pension fixé à 81% du salaire ayant servi d’assiette au calcul de la retraite.

Article 11

Le docker ayant atteint l’âge de 50 ans peut bénéficier d’une pension de retraite anticipée dans les conditions fixées par la loi n°154, aux articles 60 à 71.

Article 12

La pension anticipée est égale à un pourcentage de la pension normale variant suivant l’âge du travailleur, à la date de la réception de la demande de départ à la retraite. Elle est de

50% pour un départ à 50 ans,– 60% pour un départ à 51 ans,– 70% pour un départ à 52 ans,– 80% pour un départ à 53 ans,– 90% pour un départ à 54 ans.Elle est versée dans les mêmes conditions que la pension pleine.

Article 13

Les dockers âgés de 55 ans ne pouvant justifier du nombre minimal d’années de cotisations requis bénéficieront d’une pension proportionnelle dont les modalités de calcul seront fixées par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 14

Une allocation unique, constituée par la part salariale des cotisations versées à la CNSS pendant les périodes d’assurance que le travailleur concerné aura effectué au titre du régime de retraite est due

aux ayants-droit du travailleur décédé avant l’âge de 50 ans,– aux ayants-droit du travailleur décédé après l’âge de 50 ans qui ne justifiait pas, à la date du décès, du temps d’assurance exigé pour l’ouverture du droit et des pensions de réversions,– le montant de l’allocation unique est déterminé à partir des éléments constitués du compte individuel du travailleur concerné. En cas de pluralité des ayants-droit l’allocation unique se partage en parts égales.

Article 15

Dans le cas d’un conjoint décédé avant l’âge de la retraite et justifiant 18 années de cotisation, les ayants droits bénéficieront de la pension de réversion.

Article 16

Les dockers âgés de 55 ans et plus, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi bénéficieront des indemnités forfaitaires dont les conditions seront fixées par un décret.

Article 17

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi.

Article 18

La présente loi prend effet à compter de sa date de publication après promulgation par le Président de la République.

Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH