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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 455 annulant l’arrêté n° 262 bis du 6 mars 1952 et l’arrêté n° 335 du 28 mars 1952, et portant ouverture de crédits provisoires s’élevant à la somme de sept millions cinq cent soixante-quatre mille francs métropolitains, au titre du Budget de l’Etat, France Outre-Mer, exercice 1952, mis à la disposition de l’Intendant Militaire, Directeur du Ser

n° 455

Visas

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier outre-mer
  • Vula loi h» 51-1509 du 31 décembre 1951 (J.O. du l«r janvier 1952)
  • Vula décision ministérielle n° 1545 MB/DAM portant notification du Budget de l’exercice 1952′ pour les chapitres relevant du Bureau Matériel Iet Bâtiments de la D:A.M.
  • Vula circulaire n° 1747 INT/3/DAM du 25 janvier 1952 relative à l’exécution du Budget des dépenses militaires Outre-Mer

Texte intégral

Art. 1er

— L’arrêté n° 262 bis, en date du 6 mars 1952, portant ouverture de crédits provisoires s’élevant à un montant global de soixante-dix-neuf millions douze mille francs métropolitains, est annulé.

Art. 2

— L’arrêté n° 335, du 28 mars 1952, portant ouverture de crédits provisoiress’élevant à un montant global de trente-deux millions neuf cent vingt cinq mille francs métropolitains, est annulé.

Art. 3

— Des crédits provisoires s’élevant à la somme totale de sept millions cinq cent soixante-quatre mille francs métropolitains, et dont le détail par chapitre est donné dans un état annexé au présent arrêté, sont ouverts au titre du Budget de l’État, France d’Outre-Mer, exercice 1952, et mis à la disposition de l’Intendant Militaire, Directeur du Service de l’Intendance,en vue du règlement des dépenses à effectuer.

Art. 4

— Ces crédits provisoires seront annulés d’office dès e réception au Territoire des ordonnances de délégation portant ouverture des crédits définitifs suffisants pour couvrir ces crédits provisoires.

Art. 5

— Le Directeur de l’Intendance et le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du e présent arrêté, qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur.N. SADOUL.