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/Textes/n° 361
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 361 fixant les compositions des rations normales du temps de paix et de campagne pour tous les militaires.

n° 361

Visas

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ; Vu l’instruction ministérielle du 7 novembre 1929 sur le Service de l’Alimentation dans les Corps de Troupe stationnés dans les Territoires d’Outre-Mer, et ses modificatifs ; Sur la proposition de l’Intendant militaire, Directeur du Service de liIntendance et l’avis conforme du Colonel, Commandant supérieur des Forces Armées en C.F.S,,

    Texte intégral

    Art. 1er.— Les compositions des rations normales du temps de paix et de campagne sont fixées au tableau n° 1 pour tous les militaires. Art, 2.— Les substitutions économiques sont indiquées avec le taux d’équivalence au tableau n° II. Art. 3,— Le tableau n° IIT énummère les principales denrées entretenues dans les magasins de l’’Intendance entrant dans la composition des rations et indique leur prix au l° » avril 1952. Les denrées de l’Intendance sont délivrées en cession, sur la base de cessions réglementaires : — aux ordinaires et fonds fourrages des corps de troupe ; — aux militaires à solde spéciale ou à solde spéciale progressive autorisés à vivre isolément ; — aux officiers et aux sous-officiers ; — aux familles des militaires des catégories ci-dessus. Art. 4— Les corps de troupe se créditent des primes suivantes : 1° Indemnité représentative de la ration; 2° Prime fixe d’ordinaire ; 3° Prime éventuelle n° 1. Le tableau IV indique le montant de ces indemnités et primes suivant les bénéficiaires et les circonstances. suivant les bénéficiaires et les circonstances. Art. 5.— Le tableau V indique le montant des indemnités payées au titre de lalimentation des militaires en séjour en Ethiopie, vovageant isolément dans la Colonie. et le taux de l’in- demnité réprésentative de la ration de tabac. Art. 6.— La tableau VI indique le tarif des indemnités de fourrages par catégorie d’animaux et par postes. Art. 7.— La tableau VII fixe le montant de l’aïlocation annuelle servant à alimenter le fonds de réserve d’alimentation du groupe. Art. 8 —Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 466 en date du 25 avril 1951 et prend effet pour compter du 1er avril 1952. Art. 9.— Le Colonel, Commandant Supérieur des Forces Armées en C.F.S. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enrégistré et communiqué partout où besoin sere.

    Le Gouverneur.N. SADOUL.