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/Textes/n° 296
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° n° 296 portant approbation des rôles des Contributions Directes .

n° 296

Visas

Le Gouverneur de ia France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique au 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884; Vu le âécret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les actes modificatifs subséquents ; Vu l’arrêté nv 2182 du 27 décembre 1947 portant codification des dispositions réglementant en Côte Française des Somalis les impôts directs et taxes assimilées, moûifié par les arrêtés nv 1298 du 28 décembre 1948, 241 du 3 février 1949 et du 30 décembre 1949, 1154 du 18 novembre 1950 ; Vu l’arrêté n° 1155 &u 18 novembre 1950 instituant une taxe sur les transactions, modifiée par l’arrêté no 589 du 15 juin 1951 ; Vu l’arrêté ne 1156 du 18 novembre 1950 instituant une taxe sur les tabacs et alcools, modifie par l’arrêté ne 591 du 15 juin 1951,

    Texte intégral

    Art. 1. — Sont approuvés et rendus exécutoires les rôles des Contributions directes désignés ci-apres : Exercice 1951 Taxe sur les trausactions : Rôle n° 13 (régime général) : (Mois de décembre) 1.418.219f Rôle n° 5 (Forfaits) : (tr et 2° semestres), 294.000 Exercice 1952 Faxe sur les tabacs et alcoos (régime n° 1): a) Tabacs ……. 2.815.729 b) Alcools ……. 619.769 2.930.496 Taxe sur les transactions : rôle n° 1 (regime general) (Mois de janvier) 1.438.709 Impôts sur les revenus : Matrices individuelles (Mois de février) .,………… 606.471 Amendes : rôle n° 2. 243.920 TOTAL………. 12.936.517 Soit : douze millions neuf cent trente-six mille cinq cent dix-sept mille francs, Art. 2. — Ilest enjoint à tous les contribuables dénommés dans lesdits rôles, leur représentant ou ayant cause d’acquitter les sommes y contenues, à peine d’y être contraints par les voies de droit. Art. 8 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

    Le Gouverneur,N. SADOUL.