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Décret n° 2014-132/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de l’Assurance Maladie.

n° 2014-132/PR/MTRA

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution en date du 15 Septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°212/AN/05/5ème L du 19 janvier 2008, portant création de la création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) ;
  • VULa Loi n°24/AN/14/7ème Ldu 5 février 2014 portant mise en place d’un système d’Assurance Maladie Universelle ;
  • VULe Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

Article 1er

La Commission Nationale de l’Assurance Maladie créée par la loi portant mise en place de l’Assurance maladie universelle est un organe de concertation chargé du suivi et de l’évaluation de l’exécution des conventions médicales.

Article 2

La Commission a pour missions– de suivre la bonne application des conventions médicales

d’assurer une cohérence et une coordination entre le gestionnaire, les prestataires et les assurés

de trancher à l’amiable les différends entre l’organisme gestionnaire et les prestataires de soins

d’informer le gouvernement des évolutions de l’assurance maladie.

Article 3

la Commission est composée :De représentants de l’Autorité publique

Ministère du Travail

Ministère de la Santé

Ministère du Budget

Secrétaire d’Etat chargé de la Solidarité Nationale.De Représentants de l’Organisme gestionnaire

Directeur Général ou son représentant

Directeur en charge de l’Assurance Maladie au sein de la CNSS

Le médecin conseil de la CNSS ;De Représentants des prestataires de soins

Un représentant des postes de santé communautaire

Un représentant des Centres Médicaux Hospitaliers et des Centres de Référence

Un représentant des structures hospitalières

Un Représentant des Médecins libéraux.De Représentants de syndicat Retraités

Un représentant des retraités fonctionnaires

Un représentant des retraités conventionnés.De représentant des Employeurs du Secteur Privé

Un représentant de la Confédération Nationale des Employeurs de Djibouti.De Représentants des assurés :Un représentant.

Article 4

Les membres de la Commission désignent en leur sein le Président et le Vice-président de la Commission.Les membres sont nommés pour trois ans. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d’appartenir à la Commission.

Article 5

Les membres de la Commission se réunissent au moins 4 fois par an sur convocation du président. II peut se réunir en session extraordinaire sur proposition d’au moins 2/3 des membres.

Article 6

Les séances de la Commission ne peuvent se tenir que si la moitié au moins de ses membres assistent en personne à la séance. Un membre peut se faire représenter à une séance par un de ses collègues mais il ne peut être donné plus d’un pouvoir à un même membre.Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Article 7

La Commission remet tous les ans au ministre chargé de la santé et de l’assurance maladie un rapport analysant la situation de l’assurance maladie et propose les adaptations nécessaires.

Article 8

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH