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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 152 relatif au pécule et à l’allocation viagère des miliciens et des gardes-cercle

n° 152

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1864

  • Vul’arrété n° 854 du 18 août 1948 fixant les taux des nécules et des retraites des miliciens
  • Vul’arrêté n° 446 du 5 mai 1951 fixant le taux des soldes et indemnités allouées au personnel des forces locales
  • Vul’approbation ministérielle notifiée par dépêche n° 664/CR/FOM/2 du 21 janvier 1952,

Texte intégral

Art. 1er

Il est alloué à tout milicien où garde-cercle dégagé des cadres après quinze ans de service, un pécule dont le taux est ainsi fixe : Milicien ou garde-cercle de 2e cl 18.500f Milicien ou garde-cerele de 1er cl 24.000 Caporal………………………….80.000 Sergent…………………………36.000 Sergent-chef ……………………42.000 Adjudant ………………………..48.000 Guide de 2e cl……………………15.000 Guide de 1er……………………..18.000

Art. 2

Par année de service accomplie entre 15 et 20 ans, le taux ci-dessus est majoré ainsi qu’il suit : Milicien ou garde-cercle de 2e cl……………………………..800f p.an Milicien ou garde-cercle de 1er cl……………………………900 — Caporal……………………….1.000 — Sergent……………………….1.200 — Sergent-chef………………….1.400 — Adjudant………………………1,600 — Guide de 1er cl…………………..750 —

Art. 3

l’attribution du pécule est exclusive de l’allocation viagèére prévue à l’article 4 ci-après.

Art. 4

IL est alloué à tout milicien ou garde-cercle ayant accompli 20 ans de service une allocation viagère ainsi fixée : Milicien ou garde-cercle de 2e cl 16.000f Milicien ou garde-cercle de 1er cL 18.500 Caporal…………………………21.400 Sergent…………………………23.200 Sergent-chef……………………25.000 Adjudant………………………..28.000 Guide de 2e cl…………………..14.000 Guide de 1er cl…………………15.000

Art. 5

Le taux de l’allocation est majorée de 20 à 25 ans de service ainsi qu’il suit : Milicien et garde-cercle de 1re et 2e cl……………………….700f p.an Caporal…………………………….800 — Sergent et sergent-chef…………1.000 — Adjudant……………………………600 — Guide de 1er 2e cl………………….600 —

Art. 6

Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions contraires, notamment celles de l’arrêté n° 854 du 18 août 1948, aura effet pour compter du 1er juillet 1951 et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur.N. SADOUL.