Arrêté n° n° 989 établissant, en Côte Française des Somalis, le régime d’indemnisé résidentielle de chérie de vie en remplacement de l’indemnité de ZONE .
n° 989
Visas
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur. Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884; Vu la loi n° 50-172 du 80 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant äu Ministère de la France d’Outre-Mer; Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes modificatifs; Vu le décret n° 51-509 du 5 mai 1951 portant réglement d’administration publique pour l’application de l’arlicle 6 de la loi n° 05-572 du 30 juin 1950 relatif à la répartition des cadres des fonctionnaires civils et relevant de l’autorité du Mi- nistre de la France G’Outre-Mer en cadres généraux, supérieurs et locaux; Vu Je décret ne 51-510 du 5 mai 1951 relatif à l’application du règlement d’administration publique ne 51-509 du 5 mai 1951; Vu le décret ne 51-950 du 21 juillet 1951 fixant les taux et conditions d’attribution de l’indemnité résidentielle de cherté de vie prévue à l’article 8 du décret ne 51-511 du 5 mai 1951; La Commission Permanente du Conseil Représentatif entendu le 22 août 1951; Vu l’approbation suivant dépêche ministérieïle n° 62304 du 27 septembre 1951;
Texte intégral
Art. 1, — Tes taux de l’indemnité résidentielle de cherté de vie sont fixés comme suit pour le Territoire de la Côte Française des Somalis : Art. 2. — La zone exceptionnelle est composée de Diibouti. La premiére zone comprend tout le reste au Territoire. Art. 3 — Le montant de l’indemnité résidentielle de cherté de vie établi en francs métropolitains, conformément à l’article 1e ci-dessus, est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la pé- riode sur laquelle porte la liquidation. multipliée par l’index de correction applicable à la solde de base. Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.N. SADOUL.
Métadonnées
Référence
n° 989
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
24 octobre 1951
Numéro JO
n° 13 du 01/12/1951
Date du numéro
1 décembre 1951
Mesure
Générale
Signé par
Le Gouverneur.N. SADOUL.
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JO N° n° 13 du 01/12/1951
1 décembre 1951
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