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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° n° 1065 faisant concesion définitive au Gouvernement Impérial &’Éthiopie d’une parcelle de terrain de deux mille cent cinquante mètres carrés (2.150 1°) sise au Plateau de Djibouti

n° 1065

Visas

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis
  • Vule décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côie Française des Somalis
  • Vul’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé
  • Vule décret au 25 juillet 1939 modifiant le décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénalion de gré à gré des terres domaniales à la Cote Française des Somalis

Texte intégral

Art. 1e, — Il est fait concession definitive au Gouvernement Impérial d’Éthiopie d’une parcelle de terrain de deux mille cent cinquante mêtres carrés (2.150 m°), sise au plateau de Djibouti, limitée : au Nord, par une rue future ; à l’Est, par le futur prolongement du boulevard de Gaulle; au Sud, par la rue Clochette ; à l’Ouest, par le titre foncier n° 396.

Art. 2

— Le concessionnaire devra : 1 Verser aux Domaines la somme de huit cent mille francs (800.006 fr.) représentant le prix du terrain à raison de 900 francs le métre carré, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté; étant précisé que la présente concession est consentie à titre gratuit pour l’emplacement occupe par l’immeuble du Consulat, soit 550 mètres carrés et à titre onéreux pour le surplus, soit 1.600 mètres carre : .2° Requérir, dans le même délai, à la Conservation foncière de Djibouti, l’immatriculation au Livre foncier du terrain concédé ; 3° Clôturer en dur le terrain concédé dans le délai d’un an à compter de la date de l’arrêté et respecter toutes servitudes, le reculement imposés par le Service des Travaux publics,

Art. 3

le droit timbre d’enregistre du present arrete seont à la charge du budget du territoire.

Art. 4

le présent arrêié sera enregistré, cérnrnunique et muolié partout où besoin sera.

Le gouverneurN.

SADOUL