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LoiGénéralemodern

Loi n° 24/AN/14/7ème L portant mise en place d’un système d’Assurance Maladie Universelle.

n° 24/AN/14/7ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°212/AN/05/5ème L du 19 janvier 2008, portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) ;
  • VULa Loi n°199/AN/13/6ème L du 20 février 2013, complétant la loi n°212/AN/07/5ème Lportant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) et étendant les prestations soins aux Travailleurs indépendants ;
  • VULe Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

TITRE I- Principes généraux de l’AssuranceMaladie UniverselleAMU

Article 1

Il est institué un système d’assurance maladie fondé sur les principes de solidarité nationale, du droit et à l’accès à la santé pour tous consacrés par la loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de Santé.

Article 2

Le système d’assurance maladie constitue une prévention et une protection sociale envers les risques de la maladie. Il assure une couverture médicale de base à toute la population vivant sur le territoire de la République de Djibouti et instaure une assurance maladie obligatoire pour la tranche de la population active.

Article 3

Le système d’assurance maladie universelle (AMU) comprend d’une part le régime d’assurance maladie obligatoire (AMO) et d’autre part le programme d’assistance sociale de santé (PASS).

Article 4

Le système d’assurance maladie universelle garantie la prise en charge des frais des prestations dispensées par les prestataires conventionnés aux bénéficiaires de l’AMU. Titre II- De l’assurance maladie obligatoire (AMO) Chapitre I-Des bénéficiaires

Article 5

Fondé sur le principe contributif, l’assurance maladie obligatoire comprend trois régimes:1- Le régime des

Fonctionnaires

Travailleurs salariés relevant du code du travail.2- Le régime des travailleurs indépendants :3- Le régime des

Étudiants

Retraités.

Article 6

Le système d’assurance maladie obligatoire couvre les ayants droits des personnes identifiées comme assujetties de cette couverture et ce, à condition de ne prétendre à aucune autre couverture de cette nature.Les bénéficiaires de l’AMO sont

L’assuré

Le conjoint de l’assuré

Les enfants mineurs à charge jusqu’à l’âge de 18 ans révolu

Les enfants handicapés

Le bénéficiaire de pension de survivant quand leur pension est inferieur à 50 000fdj /mois en vertu de la législation en vigueur.

Article 7

Les enfants à charge ne sont déclarés que par l’un des parents afin d’éviter les doubles inscriptions au régime de l’AMO.L’enfant à charge reste bénéficiaire de l’AMO jusqu’à l’âge limite prévu par l’article 6. Chapitre II-Des prestations garanties

Article 8

L’assurance maladie obligatoire donne droit à l’accès aux soins pour les catégories de bénéficiaires citées à l’article 6.Les soins comprennent

Le paquet universel : il est servi gratuitement et sans distinction à toute la population. Il est constitué des prestations de soins dispensés par les centres de santé communautaires dans le cadre des programmes verticaux tel que le Programme élargi vaccination, les consultations des enfants de moins de 5ans, la santé de la reproduction (consultations pré/postnatales) et les examens y compris l’échographie et le planning familial, les prises en charge des maladies telles que la tuberculose, le paludisme, les épidémies et problèmes de santé publique etc

Un paquet de base 1 pris en charge à 100% composée des prestations de soins de base telles que les consultations (enfants et adultes) par un généraliste, un bilan standard, les examens de radiologie et la délivrance des médicaments essentiels ainsi que l’accouchement simple y compris la césarienne

Un second paquet de base 2 constitué des consultations curatives (enfants et adultes), des médicaments (génériques de la Liste nationale des médicaments essentiels) et de toutes les analyses médicales prescrites par les médecins spécialistes.Les prestations de soins hospitaliers garantis par l’AMO sont composés des

hospitalisations sans intervention chirurgicale y compris le séjour du malade, les actes de soins et examens standards, tous les médicaments prescrits et figurant sur la liste nationale des médicaments essentiels

hospitalisations avec intervention chirurgicales.

Article 9

Le détail des prestations de soins garanties par le régime AMO, les frais de transport sanitaire ainsi que les tarifs des soins sont définis par arrêté pris conjointement par le Ministre en charge de la santé et le Ministre en charge de la sécurité sociale.

Article 10

Les prestations non disponibles dans les centres de soins conventionnés ne seront prises en charge que lorsqu’elles répondent à un besoin curatif.

Article 11

L’organe chargé du contrôle et du suivi de l’exécution des conventions, selon des critères définis par le ministère de la santé, sera chargé de définir les actes qui répondent à un besoin curatif. Chapitre III- Des modalités de prise en charge

Article 12

Les frais relatifs aux soins des bénéficiaires de l’AMO sont pris en charge par l’organisme gestionnaire (CNSS) selon deux modes

soit directement aux prestataires des soins sur la base d’un système déclaratif prévu par une convention signée entre l’organisme gestionnaire (CNSS) et l’organisme prestataire de soins,– soit en procédant au remboursement des frais aux bénéficiaires en cas de prépaiement par les bénéficiaires de l’AMO.

Article 13

Le remboursement ou la prise en charge des frais engagés par les bénéficiaires de l’assurance maladie obligatoire est effectué

à l’acte, sur la base de la nomenclature des actes professionnels déterminée par le ministère de la santé

sous forme de forfait par pathologie ou par groupe homogène de maladies

sous forme de dotation globale ou de prépaiement

sous forme de capitation. Les conditions de prise en charge et de remboursement des frais de soins que requiert l’état de santé du bénéficiaire seront définies par décret.

Article 14

Les prestations garanties au titre de l’assurance maladie obligatoire ne peuvent être remboursées ou prises en charge que si les soins ont été prescrits et exécutés par des organismes prestataires conventionnés. Chapitre IV- Des modes de financement

Article 15

Les ressources de l’AMO sont constitués par

des cotisations

des produits financiers de placement

des dons et legs.

Article 16

Le taux de cotisation étant fixé à 7%, il sera réparti comme suit

2 % de retenue appliquée sur les rémunérations brutes des assurés (fonctionnaires et travailleurs salariés relevant du code du travail)

5 % de retenue sur les rémunérations brutes des assurés mais à la charge des employeurs.

Article 17

Selon les catégories des bénéficiaires, les modes de financement du régime d’assurance maladie obligatoire sont basés sur

le taux de cotisations sociales assis sur le salaire brut pour les travailleurs salariés relevant du code du travail et les fonctionnaires

le taux de cotisations assis sur un revenu pour les travailleurs indépendants tel que prévu par la loi n°199/AN/13/6ème L, promulguée le 20 février 2013

les retraités et les bénéficiaires des pensions de survivants ayant une pension supérieure à 50 000fdj mensuels verseront à l’organisme gestionnaire, une contribution à l’AMU de 7% du montant de leur pension par voie de retenue sur les pensions

les retraités ayant une pension inférieure à 50.000 FDJ sont pris en charge gratuitement

les étudiants seront soumis à un mode de cotisation forfaitaire indexé sur leur frais d’inscription.

Article 18

En plus de ces modes de financement basés principalement sur les cotisations sociales et autres contributions des assurés sociaux, des tickets modérateurs et des droits d’entrée ou participations complémentaires des assurés seront institués par acte règlementaire.

Article 19

L’organisme gestionnaire a l’obligation de constituer

un fond de réserve de sécurité dont le plafond minimum correspond à l’équivalent de la somme des dépenses du régime des deux dernières années

un fonds de roulement équivalent à au moins un trimestre des frais de fonctionnement du régime. Titre III- Du programme d’assistancesociale de santé (PASS) Chapitre I-Des bénéficiaires

Article 20

Le régime du programme d’assistance sociale de santé basé sur un régime subventionné, couvre toutes les personnes non couvertes par le système d’assurance maladie obligatoire et préalablement identifiées comme n’ayant “aucun revenu” par les autorités compétentes.

Article 21

Peuvent prétendre au programme d’assistance sociale de santé

les personnes identifiées par les autorités compétentes comme n’ayant pas de revenu suffisant pour bénéficier du régime d’assurance maladie obligatoire

leur(s) conjoint(s)

leurs enfants à charge selon les définitions de la législation nationale. Chapitre II-Des prestations

Article 22

En plus du paquet universel qui est servi gratuitement et sans distinction à toute la population, les bénéficiaires du programme d’assistance sociale de santé bénéficient des soins suivants

un paquet de base 1 pris en charge à 100% qui comprend les consultations (enfants et adultes) chez le généraliste, les accouchements simples, les accouchements avec césarienne, cinq (5) analyses médicales standard, les médicaments (LNME génériques) ainsi que les examens de radiologie exceptés scanner, échographie, fibroscopie et examens spéciaux

un paquet de base 2 constitué des consultations curatives (enfants et adultes), des médicaments (génériques de la Liste nationale des médicaments essentiels) et de toutes les analyses médicales prescrites par les médecins spécialistes ;Ce panier de soins couverts, sur la base des indications détaillées ci-dessus, sera étendu aux prestations de soins hospitaliers médicalement requises et disponibles auprès des établissements de santé publics, selon leurs niveaux de prestations.Le département en charge de la solidarité nationale sur la base d’une convention établie avec l’organisme gestionnaire, est chargé d’identifier la population nécessiteuse. Chapitre III-Des modalités de prise en charge

Article 23

Les maladies couvertes par les programmes nationaux sont prises en charge gratuitement dans le cadre du paquet universel. Les autres frais des prestations de soins de base (paquet de base 1 et paquet de base 2) sont couverts par le Fonds de solidarité du programme d’assistance sociale de santé, créé par acte réglementaire. Toute extension des droits aux prestations de soins hospitaliers sera prise en charge dans les mêmes conditions avec une participation des bénéficiaires qui sera fixée par acte réglementaire. Chapitre IV-Des modalités de financement

Article 24

Le financement du programme d’assistance sociale de santé (PASS) est assuré à travers le Fonds de solidarité santé de l’assurance maladie universelle.Les ressources de financement de ce fonds seront définies par acte réglementaire. Titre IV- Du système de conventionnement Chapitre I- Le cadre conventionnel pour les prestatairesde soins

Article 25

Les relations entre l’organisme gestionnaire et les prestataires de soins sont régies par des conventions médicales conclues, séparément

pour les médecins (généralistes, spécialistes, chirurgiens-dentistes) exerçant à titre libéral

pour les établissements de santé publics, parapublics, privés

pour les établissements pharmaceutiques, les laboratoires d’analyses de biologie médicale et les centres d’imagerie médicale.

Article 26

Les prestataires de santé exerçant à titre libéral et ayant fait le choix d’exercer sous le régime conventionnel concluent les conventions médicales directement avec l’organisme gestionnaire.

Article 27

Pour les établissements publics, parapublics, privés dispensant des soins et pour les établissements pharmaceutiques, les laboratoires d’analyses de biologie médicale, les centres d’imagerie médicale, les conventions sont conclues entre l’organisme gestionnaire et ces différents établissements.

Article 28

La convention médicale détermine notamment

les obligations réciproques de l’organisme gestionnaire et des professionnels de santé

les conditions d’octroi et d’exercice des prestations de soins et d’hospitalisation

les mécanismes de maîtrise des dépenses de santé

le respect du libre choix du médecin “référent” par les assurés,– les conditions de paiement des honoraires selon les tarifs conventionnels en vigueur

les procédures de résolution des litiges.

Article 29

Les conventions, leurs annexes ou leurs avenants n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par arrêté sur proposition du Ministre chargé de la sécurité sociale.Dès leur approbation, les conventions médicales s’appliquent à l’ensemble des prestataires de santé concernés ayant fait le choix d’être régi par les conventions médicales. CHAPITRE II-LE CONTROLE MEDICAL

Article 30

Le contrôle médical pour le compte de l’organisme gestionnaire est assuré par de médecins généralistes et spécialistes-conseils, de pharmaciens-conseils et des médecins dentistes chargé des missions et attributions prévues par la présente.

Article 31

Ces médecins-conseils sont chargés de procéder au contrôle médical afin de vérifier la conformité des prescriptions des soins, de vérifier la qualité des prestations, de constater les abus et fraudes en matière des prescriptions, de soins et de facturation.Ils sont chargés

d’émettre leur avis sur les prestations des soins prescrits

de suivre la qualité des services rendus par les prestataires de soins au profit des bénéficiaires

dans la limite des règles de confidentialité et sous réserve des principes déontologiques, les médecins-conseil peuvent convoquer les bénéficiaires pour les soumettre à une expertise médicale.

Article 32

Les modalités, les conditions et les délais dans lesquels s’exerce le contrôle médical sont déterminés par décret. Les modalités d’exercices des médecins-conseils sont définies par acte réglementaire. TITRE V- Du suivi et évaluation de l’exécutiondes conventions

Article 33

Par la présente loi, il est créé une Commission nationale de l’assurance maladie, organe de concertation composé de représentants de l’organisme gestionnaire, des prestataires de soins, de l’autorité publique et des représentants des assurés, chargée du suivi de la bonne exécution des conventions médicales.

Article 34

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organe de concertation seront définies par décret. Titre VI-Organisation administrative Chapitre I-De l’organisme gestionnaire de l’AMU

Article 35

La gestion de l’assurance maladie universelle est confiée à la CNSS.

Article 36

L’organisation administrative prévue par la loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) sera modifiée en ce qui concerne les prérogatives de la CNSS en matière de prestation soins. A cet effet, la mise en place du système d’assurance maladie universelle engage la CNSS au non cumul des fonctions de prestataire de soins et de gestionnaire de l’assurance. L’organigramme de la CNSS qui tient compte de la réforme relative à l’AMU sera proposé par la direction de la CNSS au Conseil d’administration dès la promulgation de cette loi.

Article 37

Il est créé par arrêté une commission chargée d’évaluer le patrimoine mobilier et immobilier ainsi que les actifs financiers des deux centres de soins de la CNSS. Chapitre II-De l’organisme prestataire de soins

Article 38

Il est créé un établissement public de santé, issu de la séparation des centres de soins salariés et familles de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Cet établissement est un organisme prestataire des soins de santé et il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.L’établissement public de santé est rattaché au Ministère du Travail.La gestion de l’établissement sera confiée à des professionnels de la sécurité sociale, disposant de compétences reconnues en matière de gestion des risques, dans le cadre d’une représentation paritaire tripartite (les représentants des salariés des employeurs ainsi que de l’Etat).

Article 39

Les modalités de fonctionnement, d’organisation et de constitution du patrimoine de l’établissement seront définies par décret pris en Conseil de Ministres conformément aux dispositions de la loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des établissements publics. Titre VII-Des régimes d’assurancecomplémentaires

Article 40

Les prestations de soins non couverts par les régimes de base de l’AMO seront prises en charge par les régimes d’assurances complémentaires facultatifs. Titre VIII-Dispositions finales

Article 41

En attendant la mise en place de l’AMU, les prestations de soins seront garanties par les centres de soins de la CNSS sans discontinuité aux assurés.

Article 42

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment les dispositions de l’article 28 de la loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Article 43

La présente loi entre en vigueur trois mois après sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH