LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2024-314/PR/Ml
DécretGénéralemodern

Décret n° 2024-314/PR/Ml portant application de la loi n° 106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

n° 2024-314/PR/Ml

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENTVU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°104/AN/24/9ème L modifiant la loi 110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme ;
  • VULa Loi n°105/AN/24/9ème L modifiant la loi n°111/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;
  • VULa Loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;

Texte intégral

Article 1

Le présent décret est pris en application de la loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Article 2

Conformément à l’article 3-1-1-1 de la loi mentionnée à l’article 1er, les dispositions ci-après fixent la composition et le fonctionnement du comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (le comité national de coordination) et du comité technique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (le comité technique).

Article 3

En sus des missions énumérées à l’article 3-1-1-2 de la loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le Comité national de coordination est chargé de

proposer des mesures à mettre en œuvre afin de lutter contre le terrorisme, conformément aux résolutions des Nations-Unies et aux recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI)

prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer et prévenir la menace terroriste sur le territoire national

assurer la coordination, l’échange et le partage d’informations et de renseignements sur le plan national, entre les autorités compétentes concernées, qui participent à la lutte contre le terrorisme

coopérer avec les organisations internationales concernées par la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des arrnes de destruction massive

formuler au Président de la République, toute proposition deréforme en vue de renforcer le cadre juridique et institutionnel ainsi que les mesures de lutte contre le terrorisme, conformément aux normes internationales, issues des Nations Unies et du Groupe d’Action Financière.

Article 4

Le comité national de coordination comprend

Le Premier Ministre, Président

Le Ministre de L’Intérieur, 1er Vice-président

Le Ministre de la Justice, 2ème Vice président

Le Ministre du Budget, membre

Le Ministre des Affaires Etrangères, membre

Le Ministre de l’Economie et des finances, membre

Le Ministre de la Défense, membre

Le Ministre en charge des Transports, membre

Le Ministre du Commerce, membre

Le Ministre des Investissements, membre

Le Ministre de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat, membre

Le Ministre chargé des Télécommunication, membre

Le Ministre des Affaires Musulmans et des Biens Waqfs, membre

Le Procureur Général, membre

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti, membre

Le Directeur Général de la Sécurité Nationale, membre

Le Chef d’État-Major des Forces Armées Djiboutiennes, membre

Le Chef d’État-Major de la Gendarmerie Nationale, membre

Le Directeur Général de la Police Nationale, membre

Le Colonel de la Garde-Côtes, membre

La Conseillère Juridique du Président de la République,membre- Le Responsable de l’Agence Nationale des Renseignements Financiers, membre.

Article 5

Le comité national de coordination peut faire appel, en tant que de besoin, à tout représentant des services ou organismes concernés par la lutte contre le terrorisme et son financement, le blanchiment des capitaux et la prolifération des armes de destruction massive.

Article 6

Le 1er Vice-Président assure le suivi du travail quotidien du comité national et du comité technique et rend compte au président du comité national.

Article 7

Le Comité National de coordination se réunit sur convocation du président en session ordinaire une fois par semestre.Le comité peut convoquer toute personne ayant la compétence et l’expertise pour assister aux réunions en vue d’éclairer de son avis sur les questions qui lui sont soumises.Le Comité National de coordination délibère valablement, lors qu’au moins les deux tiers de ses membres sont présents.

Article 8

Le Comité National de coordination soumet au Président de la République, en fin de session, un procès-verbal, et en fin d’année, un rapport d’activités.

Article 9

Le Comité National s’appuie également sur le Comité technique qui est composé comme suit

Un représentantdu Ministère de la Justice, président

Un représentantdu Ministère de l’Intérieur, vice-président

Un représentant de la Primature

Un représentantdu Ministère des Affaires Étrangères

Un représentantdu Ministère de l’Economie et des finances

Un représentant du Ministère de la Défense

Un représentant du Ministère en charge des Transports

Un représentant du Ministère en charge du Budget

Un représentant de l’Agence Nationale des Renseignements Financiers

Un représentant du Parquet général

Le président du Tribunal de Première Instance ou son Représentant

Un représentant de la Banque Centrale

Un représentant de la Commission Nationale pour la Prévention et la Lutte Contre la Corruption ;- Un représentant de l’Inspection Général d’État

Un représentant de l’Institut National de la Statistique deDjibouti

Un représentant de la Direction Générale de la Douane

Un représentant de la Direction Générale de la Police Nationale

Un représentant de la Gendarmerie Nationale

Un représentant de la Direction Générale de la Sécurité Nationale

Un représentant de la Garde-Côtes.

Article 10

Le Président et les membres du comité technique sont nommés par arrêté du Président de la République sur proposition du Ministre de l’intérieur.

Article 11

Le Comité Technique chargé d’appuyer le Comité National de Lutte contre le Terrorisme, a pour mission le suivi, la mise en œuvre des dispositions des instruments universels de lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux et la prolifération des armes de destruction massive dans l’ordre juridique interne, les études et de mise en place de toutes les mesures prises par le Comité National pour la lutte contre le terrorisme, la corruption, le blanchiment d’argent.

Article 12

Le Comité Technique est tenu d’informer régulièrement le Comité national de coordination de la situation, des actions entreprises et de préparer un rapport annuel à soumettre au comité national de coordination.

Article 13

Le Comité Technique se réunit une fois par mois et chaque fois qu’il est nécessaire sur convocation de son président ou du président du comité national de coordination.Le Comité Technique délibère valablement, lorsqu’au moins la moitié de ses membres sont présents.Le Vice-Président supervise le travail quotidien du comité national et du comité technique et rend compte régulièrement au premier ministre.

Article 14

Le secrétariat du Comité National de coordination est assuré par le Directeur Général de l’ANRF.Il est assisté par le président du comité technique.Le Secrétariat est chargé de préparer les délibérations du Comité et d’en assurer l’exécution. Il assure le secrétariat des réunions du Comité.

Article 15

Les dépenses liées au fonctionnement de deux Comités sont prises en chargé par le budget national.

Article 16

Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 17

Le présent Décret entrera en vigueur dès sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.Fait à Djibouti, le 28 Novembre 2024

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH