LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 51-246
DécretGénéralecolonial

Décret n° 51-246 pour l’application de la loi du 22 août 1950 concernant les moyens de transport pour le pèlerinage de la Mecque.

n° 51-246

Visas

Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la Marinemar-chande, du Ministre de l’Intérieur,du Ministre de la Franced’Outre-Mer, du Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme et du Ministre des Affaires étrangères; Vu la loi n° 50-104G du 22 août 1950 prévoyant lesmoyensde transport suffisants et toutes dispositions utiles d’urgence, pour permettre aux Musulmans d’Afrique du Nord, d’Afrique Occidentale Française, d’Afrique Equatoriale Française, de Madagascar, des Comores, de la Réunion et de la Côte Française des Somalisde

    Texte intégral

    Art. 1er.—Les inscriptions pour le pèlerinage aux Lieux-Saints de l’Islam seront j déposées dans les préfectures de la Métropôle, de l’Algérie et des Départements d’Outre-Mer,dans lescentresadministratifs de laTunisie, du Maroc, des Territoires d’Outre-Mer et des territoires sous tutelle, six mois avant la date fixé et pour ce pèlerinage Elles seront closes un mois avant cette date. Art. 2.—Lesautoritésquiauront reçu les demandes d’inscription les adres seront aux départements ministériels dont elles relèvent. L’ensemble des demandes sera transmis au Ministère des Affaires étrangères pour lui permettred’envisager, en accordavec lesMinistres intéressés, les moyens de transport nécessaires. Art. 3.–Pour être recevable, ces de mandesd’inscription devront être accompagnées du récépissé deversement de la moitié du prix du billet de passage, aux banques habilitées pour financer le pèlerinage. Les intéressés devront,en déposant, leur demande, préciser le moyen de transport qu’ils désirent utiliser;il seraten de cedésir en fonction de la date de réceptiondes inscriptions. Art. 4.—Lespèlerinsdevront secon former aux formalités administrative et sanitaires qui seront portées, en temps utile,à leur connaissance par les autorités locales. Art. 5.—Le Ministre de la Marinemar-chande, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Ministre des Travaux publics,des Transports et du Tourisme et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent décret,qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

    R.PLEVEN.Par lePrésidentduConseil desMinistres ;Le Ministre de laMarinemarchande, Gaston DÉFERRE.Le Ministre des Affaires étrangèresSCHUMAN.Le Ministre de l’Intérieur.Henri QUEUILLE.Le Ministre des Travaux publics des Transports etduTourisme,Antoine PINAY.Le Ministre de la France d’Outre-Mer, FrançoisMITTERAND.Le Secrétaired’Etat à l’Intérieur,Eugène THOMAS.

    Métadonnées

    Référence

    n° 51-246

    Ministère

    ACTES DU POUVOIR CENTRAL

    Publication

    11 août 1951

    Numéro JO

    n° 10 du 01/09/1951

    Date du numéro

    1 septembre 1951

    Mesure

    Générale

    Signé par

    R.PLEVEN.Par lePrésidentduConseil desMinistres ;Le Ministre de laMarinemarchande, Gaston DÉFERRE.Le Ministre des Affaires étrangèresSCHUMAN.Le Ministre de l’Intérieur.Henri QUEUILLE.Le Ministre des Travaux publics des Transports etduTourisme,Antoine PINAY.Le Ministre de la France d’Outre-Mer, FrançoisMITTERAND.Le Secrétaired’Etat à l’Intérieur,Eugène THOMAS.

    Voir tout le numéro

    JO N° n° 10 du 01/09/1951

    1 septembre 1951