Arrêté n° 444 portant réorganisation des soldes du personnel autochtone des forces locales.
n° 444
Visas
Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1S84; Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier aux Colonies; Vu l’arrêté n° 105 du 3 février 1943 portant réorganisation de la Milice en Côte Française des Somalis, et les textes subséquents jui l’ont modifié; Vu l’arrêté n° 815 du 17 août 1950 portant création de la Compagnie de Gardes-Cercle; Vu l’arrêté n« 461 du 14 mai 1B43 établissant une indemnité de cherté de vie en faveur des gradés et miliciens en service à Djibouti; Vu l’arrêté n° 282 du 3 mars 1950 fixant les taux de soldes, indemnités et primes allouées au personnel autochtone des forces locales; Vu l’arrêté n° 117 du 8 février 1947 réorganisant les cadres locaux autochtones; Sur proposition du Chef du Cabmet militaire
Texte intégral
Art. 1er.— La concordance des échelons de soldes entre le personnel autochtone du cadre local et le personnel des forces locales (Milice et Compagnie de gardescercle) est fixée par le tableau ci-dessous: Miliciens et gardes-cercle de 2e classe Avant 2 ans de service : 1er échelon; Après 2 ans de service : 2e échelon; Après 4 ans de service : 3e échelon Miliciens et gardes-cercle de 1″ classe : Avant 2 ans de grade : 4e échelon Après 2 ans de grade : 5e échelon; Après 4 ans de grade : 6e échelon Caporaux : Avant 2 ans de grade : 7e échelon; Après 2 ans de grade : 8e échelon; Après 4 ans de grade : 9e échelon. Sergents : Avant 2 ans de grade : 10e échelon; Après , 2 ans de grade : 11e échelon; Après 4 ans de grade : 12e échelon Sergents-chefs : Avant 2 ans de grade : 13e échelon Après 2 ans de grade : 14e échelon; Après 4 ans de grade : 15e échelon. Adjudants : Avant 2 ans de grade : 17e écheon; Après 2 ans de grade : 18e échelon; Après 4 ans de grade : 19e échelon; Après 8 ans de grade : 20e échelon. Art. 2.— Le taux des soldes du personnel des forces locales sera fixé par arrêté du Gouverneur, Chef du Territoire. Art. 3.— Les soldes du personnel des forces locales seront soumises aux mêmes variations que celles du personnel autochtone du cadre local. Art. 4.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,N. SADOUL.
Métadonnées
Référence
n° 444
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
5 mai 1951
Numéro JO
n° 5 du 01/06/1951
Date du numéro
1 juin 1951
Mesure
Générale
Signé par
Le Gouverneur,N. SADOUL.
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JO N° n° 5 du 01/06/1951
1 juin 1951
Du même ministère
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