Arrêté n° 49 nommant une commission de recensememt de la population autochtone du Territoire.
n° 49
Visas
Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur. Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 4 juin 1938 réorganisant la justice indigène à la Côte Française des Somalis; Vu l’arrêté du 19 janvier 1939 portant réorganisation territoriale de la Côte Française des Somalis: Vu l’arrêté du 23 août 1958 concernant les jugements supplétifs d’acte de naissance, modifié par celui du 2 août 1946; Vu l’arrêté n° 1111 du 26 novembre 1937 modifiant et complétant celui du 25 mars 1935 créant un état-civil autochtone en Côte française des Somalis: Vu le décret n° 45-889 du 3 mai 1945, relatif aux pouvoirs de police des Gouverneurs généraux. Gouverneurs, Résidents supérieurs et Chefs des Territoires,
Texte intégral
Art. 1er. — Il est institué dans le Territoire de la Côte Française des Somalis et Dépendances, une commission de recensement qui est chargée d’arrêter définitivement la liste des personnes recensées dans le Territoire. Art. 2. — Cette commission est composée comme suit : — pour l’agglomération urbaine de Djibouti : le commandant de cercle ou son adjoint, président; le chef de quartier intéressé, 8 notables dont 2, Isssis, 2, Danakil, 1 Gadabourcy, 1 Abérawal et 2 Arabes, membres. Un fonctionnaire désigné par le Gouverneur remplira les fonctions de secrétaire. — pour l’intérieur du cercle de Djibouti et dans lés autres cercles : le commandant de cercle ou son adjoint, président; le chef de tribu, chef de fraction, deux notables pris dans 3a fraction recensée, membres. Art. 3. — La commission se réunit sur la convocation du commandant de cercle. Après avoir procédé aux enquêtes nécessaires à la vérification des personnes recensées, elle affirme l’identité des autochtones citoyens français qui, jusqu’ici n’avaient pu la faire établir, par les moyens mis à leur disposition. Art. 4. — Les autochtones âgés de plus de 18 ans dont la qualité de citoyens français a été affirmée par la commission, recevront une carte d’identité délivrée par le commandant de cercle et conforme au modèle joint au présent arrêté. Art. 5. — Les personnes en possession d’un jugement supplétif de naissance seront recensées de plein droit parmi les citoyens français. Il en est de même pour les personnes dont la naissance aura été régulièrement enregistrée à l’état-civil autochtone. Art. 6. — Les personnes convaincues de fausses déclarations lors de leur inscription sur les recensements du Territoire pourront être punies d’une amende de 1 à 1.200 francs et d’un emprisonnement de 1 à 15 jours, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,N. SADOUL.
Métadonnées
Référence
n° 49
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
17 janvier 1951
Numéro JO
n° 1 du 31/01/1951
Date du numéro
31 janvier 1951
Mesure
Générale
Signé par
Le Gouverneur,N. SADOUL.
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JO N° n° 1 du 31/01/1951
31 janvier 1951
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
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Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat