Arrêté n° 1106 modifiant l’article 4 de l’arrêté n° 1016 relatif aux modalités d’élection de l’Assemblée représentative.
n° 1106
Visas
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au territoire par décret du 18 juin 1844; Vu le décret organique du 2 février 1852; Vu le décret réglementaire du 2 février 1852; Vu la loi n° 50-1004 Au 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence d’une Assemblée représentative territoriale le la Côte française des Somalis et dépendances promulguée par arrêté local n° 847 du 26 août 1950; Vu le décret n° 50-1184 du 27 septembre 1950 portant règlement administration publique pour l’application Au titre Ier de la loi n° 50-1004 susvisée, promulguée pur arrêté local n° 997 du 4 octobre 1950 ; Vu la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale, promulguée par arrêté local n° 1235 du 17 octobre 1946 ; Vu l’arrêté n° 4004 du 3 octobre 1939 fixant les limites des quartiers mæutochtones de Djibouti ; Vu l’arrêté n° 1060 du 31 août 1946, modifié par les arrêtés n°° 1338 du 15 novembre 1946 et 351 du 31 mars 1949, fixant les limites des cercles et postes administratifs de la Côte française des Somalis; Vu l’arrêté n° 881 du 5 septembre 1950 fixant les circonscriptions électorales de Dikhil-Nord et Dikhil-Sud ; Vu l’arrêté n° 996 du 3 octobre 1950 portant convocation (les collèges électoraux pour l’élection de la nouvelle Assemblée représentative du territoire ; Vu l’arrêté n° 996 du 4 octobre 195 fixant la propagande électorale pour l’élection de cette Assemblée ; Vu l’arrêté n° 1016 du 9 octobre 1950 relatif aux modalités d’élection de l’Assemblée représentative du territoire,
Texte intégral
Art. 1er. — L’arrêté n° 1016 susvisé est modifié comme suit, en ce qui concerne l’article 4 (dernier alinéa) et l’article 5 (jusqu’au quatrième alinéa inclus). : Au lieu de : « Art. 4. ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….. « Un bureau de vote sera ouvert dans chaque chef-lieu de circonscription électorale, savoir : Djibouti, Ali-Sabieh, Obock, Dikhil et Tadjoura. Pour les circonscriptions de Dikhil et Tadioura, les bureaux de vote seront divisés en sections de vote. »Art. 5. — Les bureaux et sections de vote sont fixés comme suit : » a) Circonscriptions électorales de Djibouti. » Pour Ie premier collège et les cinq circonscriptions électorales du deuxième collège de Djibouti, un seul bureau de vote sera ouvert à Djibouti dans le nouveau bâtiment du groupe scolaire. » Y seront disposées une urne pour le premier collège et cinq pour le deuxième, correspondant aux circonscriptions électorales de Djibouti «, Lire : » Art. 4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. » Cinq bureaux de vote seront ouverts à Djibouti; dans chaque chef-lieu de circonscription électorale, savoir : Ali-Sabieh, Obock, Dikhil et Tadjoura, sera ouvert un seul bureau de vote. Pour les circonscriptions de Dikhil et Tadjoura, les bureaux de vote divisés en sections de vote. » Art. 5. — Les bureaux et sections de vote sont, fixés comme suit : » a) Circonscriptions électorales de Djibouti: » Cinq bureaux de vote seront ouverts et répartis de la façon suivante : » 1° Un bureau de vote, situé dans une salle du nouveau bâtiment du groupe scolaire, sera ouvert aux électeurs du premier collège (circonscription électorale unique) et à ceux du deuxième collège inscrits dans la première circonscription électorale ; » 2° Un bureau de vote, situé dans les bureaux du service dé l’hygiène, sera ouvert aux électeurs de la deuxième circonscription électorale; » 3° Un bureau de vote, situé dans l’immeuble du Dar-el-Akbar, sera ouvert aux électeurs de la troisième circonscription électorale; » 4° Un bureau de vote, situé dans la salle de classe de Boulaos, sera ouvert aux électeurs de la quatrième circonscription électorale; »5° Un bureau de vote, situé dans le local de l’Office des anciens combattants (immeuble de l’Agamer), sera ouvert aux électeurs de la cinquième circonscription électorale. » Deux urnes seront disposées dans le premier bureau de vote visé ci-dessus, une seulement dans chacun des quatre autres bureaux de vote. » (Le reste sans changement.) Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,N. SADOUL.
Métadonnées
Référence
n° 1106
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
2 novembre 1950
Numéro JO
n° 11 du 30/11/1950
Date du numéro
30 novembre 1950
Mesure
Générale
Signé par
Le Gouverneur,N. SADOUL.
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JO N° n° 11 du 30/11/1950
30 novembre 1950
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
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