LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2013-055/PR/MTRA
DécretGénéralemodern

Décret n° 2013-055/PR/MTRA portant application de la loi n° 199/AN/13/6ème L.

n° 2013-055/PR/MTRA

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics à caractère administratif ;
  • VULa Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;
  • VULa Loi n°135/AN/97/3ème L du 06 mai 1997 portant création de l’OPS ;

Texte intégral

Chapitre I – Modalités d’immatriculationdes travailleurs indépendants

Article 1

Conformément aux articles 3 et 4 de la Loi n°199/AN/13/6ème L, seront immatriculés au régime soin de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale tous les travailleurs indépendants.

Article 2

Tout travailleur indépendant est tenu d’adresser à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale une demande d’immatriculation sur la base des formulaires mis à disposition et fournir l’ensemble des pièces requises énumérées à l’article 6 de la Loi n°199/AN/13/6ème L. A défaut, le travailleur indépendant est immatriculé d’office par la CNSS sur la base des informations et données recueillies auprès de la Direction Générale des Impôts et lors des contrôles effectués par les contrôleurs assermentés.

Article 3

Chaque travailleur indépendant dûment immatriculé dispose d’une carte d’immatriculation unique, comportant un numéro d’identification attribué à vie, pour attester de sa qualité d’assuré social.

Article 4

Un numéro d’immatriculation de douze chiffres sera attribué à tout travailleur indépendant. Il est conceptualisé à partir du sexe de la personne, de sa date de naissance, du lieu de naissance et d’un numéro généré.

Article 5

Toutes les informations et données concernant les ayants droit (conjoints et enfants) de tout travailleur indépendant sont obligatoirement indiquées et répertoriées.

Article 6

En cas de perte de la carte d’immatriculation, la CNSS délivre une autre carte portant le même numéro au vu d’une attestation de perte délivrée par les autorités compétentes . Chapitre II – Modalités de paiementdes cotisations sociales Section I – Taux et assiette des cotisations

Article 7

Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n°199/AN/13/6ème L, le taux de cotisation applicable au travailleur indépendant est fixé à 7%.

Article 8

L’assiette des cotisations exigible pour tout travailleur indépendant correspond à la somme représentative de l’ensemble de revenus professionnels ou gains susceptibles d’être perçu dans une période donnée et au titre de l’activité exercée.

Article 9

Sur la base du tableau de classification des patentes établi périodiquement par la Direction Générale des Impôts et des montants d’impôt correspondant, la détermination des revenus théoriques soumis à cotisations est établie comme suit : Section II – Modes de règlement des cotisations auprès de la CNSS

Article 10

Les travailleurs indépendants qui disposent d’un Numéro d’Identifiant Fiscal devront s’acquitter de leurs cotisations mensuellement à terme échu à la fin de chaque mois entre le 1er et le 10 du mois suivant. Ils peuvent également s’en acquitter par anticipation trimestriellement, semestriellement ou annuellement.

Article 11

Les travailleurs indépendants assujettis à la Patente Payable par Anticipation sont tenus de s’acquitter de leurs cotisations sociales par anticipation trimestriellement.

Article 12

Les travailleurs indépendants sont seuls responsables du versement de leurs cotisations auprès de la CNSS, toute disposition contraire étant nulle de plein droit. Section III – Procédures de recouvrement forcé

Article 13

Les dispositions de la Loi n°188/AN/85/1er L du 31 Décembre 1985 fixant les procédures de recouvrement des cotisations et des prestations dues à la Caisse des Prestations Sociales, restent applicables en matière de recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants. Chapitre III : Dispositions Finales

Article 14

Les données et informations nécessaires à l’immatriculation des travailleurs indépendants, au calcul et recouvrement des cotisations sociales pourront être obtenues auprès de l’administration fiscale. Une convention fixant les modalités d’échanges d’informations et des données est signée entre la CNSS et la Direction Générale des Impôts.

Article 15

La CNSS est tenue d’ouvrir un compte cotisant pour chaque travailleur indépendant sur le plan administratif et comptable.

Article 16

La CNSS est tenue de mettre en place tous les moyens nécessaires pour la prise en charge des travailleurs indépendants.

Article 17

Le Ministre du Travail chargé de la Réforme administrative et le Ministre du Budget sont tenus de faire appliquer le présent décret chacun en ce qui le concerne.

Article 18

Le présent décret sera enregistré, communiqué, exécuté où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH