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DécisionGénéralemodern

Décision n° 07/2013

Introduction

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi organique n°4/AN/93/3e L du 7 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
  • VULa Loi Organique n°1/AN/92/2e L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
  • VULa Loi organique 16/AN/12/6e L portant modification de l’article 33 de la loi organique n°1/AN/92/2e L du 29 Octobre 1992 relative aux élections ;

Texte intégral

Article 1er

La requête susvisée du président de l’Union pour le Salut National (USN), du président du Centre Démocrate Unifié (CDU), de la tête de liste de l’Union pour le Salut National (USN) dans la circonscription de Djibouti-ville et de la tête de liste du Centre Démocrate Unifié (CDU) dans la circonscription de Djibouti-ville est rejetée pour être hors délai.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux requérants, à l’Assemblée Nationale et publiée au journal officiel de la République de Djibouti.Délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 27 Mars 2013 où siégeaient M. Ahmed Ibrahim Abdi, Président, M. Abdoulkader Ibrahim Issack, M. Ahmed Aden Youssouf, Mme Fatouma Mahamoud Hassan et M. Ibrahim Idriss Djibril, membres.

Le Président du Conseil Constitutionnel

AHMED IBRAHIM ABDI