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LoiGénéralemodern

Loi n° 199/AN/13/6ème L complétant la Loi n° 212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) et étendant les prestations soins aux travailleurs indépendants.

n° 199/AN/13/6ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics à caractère administratif ;
  • VULa Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;
  • VULa Loi n°135/AN/97/3ème L du 06 mai 1997 portant création de l’OPS ;

Texte intégral

Article 1er

La présente Loi modifie et complète la Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS). Elle a pour objet l’extension de la couverture soins aux travailleurs indépendants.

Article 2

L’article 4 de la Loi mentionnée à l’article 1 est modifié comme suit :" L’assujettissement à la CNSS est obligatoire pour tous les employeurs publics ou privés et tous les travailleurs indépendants. Les forces armées Djiboutiennes qui possèdent leur propre système de protection sociale en sont exclues ".

Article 3

Est travailleur indépendant, toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée à caractère artisanal, commercial, industriel ou libéral de façon indépendante.

Article 4

Tout travailleur indépendant est tenu de procéder à son immatriculation à la CNSS dans le délai d’un mois à compter de la date d’inscription de son activité au registre de commerce et des sociétés.Les travailleurs indépendants non inscrits au registre de commerce et des sociétés et ceux qui exercent une activité antérieure à la présente doivent procéder à leur immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale simultanément au paiement de leur patente d’activité.

Article 5

En cas de non respect des obligations mentionnées à l’article précédent, la CNSS adresse une mise en demeure. A compter de la date de réception de la mise en demeure, le travailleur indépendant dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours pour s’immatriculer à la CNSS. A l’expiration de ce délai, la CNSS procède à une immatriculation d’office.

Article 6

Lors de la demande d’immatriculation, le demandeur doit fournir

une pièce d’identité valide

une fiche familiale

la patente

le numéro d’immatriculation au RCS.

Article 7

Les travailleurs indépendants bénéficient des mêmes prestations que les affiliés actuels de la CNSS telles que prévues par l’article 10 de la Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.

Article 8

Le taux de cotisation et les modalités de contribution et de paiement sont fixés à 7%. L’organisation du régime soins des travailleurs indépendants sera définie par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 9

Les travailleurs indépendants exerçant simultanément plusieurs activités cotisent au titre de l’activité principale.Un tableau détaille l’assiette et le mode de calcul pour effectuer les recouvrements de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.

Article 10

Outre le cotisant, sont bénéficiaires des prestations du régime soin

les conjoints ou conjointes ainsi que les enfants mineurs

les enfants majeurs scolarisés jusqu’à l’âge de 21 ans

en cas de décès d’un assuré, ces ayants droit bénéficient d’une assurance maladie pendant quatre mois à compter de la date de déclaration de décès.

Article 11

Les autres dispositions de la Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) restent inchangées.Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.

Article 12

La présente Loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH