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DécisionGénéralemodern

Décision n° 03/2013

Introduction

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi organique n°1/AN/92/2e L du 29 octobre 1992 relative aux élections et ses modifications ;
  • VULa Loi Organique n°4/AN/93/3e L du 7 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
  • VULe Décret n°2008-0003/PR/MIDportant composition et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) du 6 janvier 2008 ;

Texte intégral

Article 1er

La requête susvisée du groupement Union pour le. Salut National (USN) est rejetée.

Article 2

La présente décision sera notifiée au groupement Union pour le Salut National (USN), représenté par Mr Ismaël Guedi Hared, et publiée au journal officiel de la République de Djibouti. Délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 5 Février 2013 où siégeaient M. Ahmed Ibrahim Abdi, Président, M. Abdoulkader Ibrahim lssack, M. Ahmed Aden Youssouf, Mme Fatouma Mahamoud Hassan et M. Ibrahim Idriss Djibril, membres.

Le Président du ConseilConstitutionnelAhmed Ibrahim Abdi