Arrêté n° 06/05/1949 interministériel du corps des chiffreurs de la France d’outre-mer du 6 mai 1949 fixant dés nouveaux traitements .
n° 06/05/1949
Visas
Vu la loi n° 48-357 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits en vue de la réalisation d’une première tranche du reclassement de la fonction publique ; Vu le décret n° 48-335 du 29 février 1948 portant attribution d’un complément provisoire de traitement ou de solde aux fonctionnaires ou agents de l’Etat; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites ; Vu le décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 instituant une majoration de reclassement au titre de la première tranche du reclassement de la fonction publique; Vu le décret n° 49-42 du 12 janvier 1949 instituant une nouvelle majoration en faveur des personnels de Etat au titre de la deuxième tranche du reclassement de la fonction publique ; Vu le décret n° 45-0173 du 28 décembre 1945 relatif Aux traitements et aux classes des chifireurs coloniaux,
Texte intégral
Art. 1er. — Les nouveaux traitements résultant, pour les fonctionnaires du corps des chiffreurs du Ministère de la France d’outre-mer, de l’application des articles 1 et 2 du décret n° 48-1124 du 18 juillet 1948 et du décrit n° 49-42 du 12 janvier 1949 susvisés sont fixés ainsi qu’il suit, à compter du 1er junvier 1948 et du 1er janvier 1949 : Art. 2. — Jusqu’à l’intervention des décrets prévus à l’article 10 du décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 concernant les personnels de l’État en service dans les territoires relevant du Ministère de la Francs d’outre-mer, les nouveaux ftraitéments fixés par le présent arrêté sappliqueront exclusivement aux chiffreurs coloniaux exerçant leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine. Art. 3. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrêté sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux fonctionnaires énumérés au présent arrêté que dans les conditions fixées par les articles 5 et 7 de l’ordonnance du 6 janvier 1945. Art. 4. — Les nouveaux traitements sont attribués aux fonctionnaires suivant leurs classe et échelon respectifs. L’attribution de nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leur classe où échelon comptera du jour de leur dernière promotion. Art. 5. Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Ministre de la France d’outre-mer,Pour le Ministre et par délégation :Le Chef adjoint du Cabinet,Albert BROS.Le Secrétaire d’Etal aux finances.Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation :Le Directeur du Cabinet,Robert, BLOT.Le Secrétaire d’Etat à la Présidencedu Conseil (fonction publiqne etréforme administrative).Pour le Secrétaire d’Etal et par délégation :Le Directeur du Cabinet,Mattéo CONNET,
Métadonnées
Référence
n° 06/05/1949
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
6 mai 1949
Numéro JO
n° 10 du 31/10/1949
Date du numéro
31 octobre 1949
Mesure
Générale
Signé par
Le Ministre de la France d’outre-mer,Pour le Ministre et par délégation :Le Chef adjoint du Cabinet,Albert BROS.Le Secrétaire d’Etal aux finances.Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation :Le Directeur du Cabinet,Robert, BLOT.Le Secrétaire d’Etat à la Présidencedu Conseil (fonction publiqne etréforme administrative).Pour le Secrétaire d’Etal et par délégation :Le Directeur du Cabinet,Mattéo CONNET,
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JO N° n° 10 du 31/10/1949
31 octobre 1949
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