Arrêté n° 19/11/1949 interministériel fixant les nouveaux traitements des fonctionnaires du corps des administrateurs de la France d’outre-mer.
n° 19/11/1949
Visas
Vu la loi n° 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits en vue de la réalisation d’une première tranche du reclassement de la fonction publique : Vu le décret n° 48-355 du 29 février 1948 portant attribution d’un complément provisoire de traitement ou de solde aux fonctionnaires ou agents de l’Etat ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites; Vu le décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 instituant une majoration de reclassement au titre de la première tranche du reclassement de la fonction publique ; Vu le décret n° 45-1260 du 11 juin 1945 relatif aux traitements et aux classes des administrateurs coloniaux,
Texte intégral
Art. 1er. — Les nouveaux traitements résultant, pour les fonctionnaires du corps des administrateurs de la France d’outre-mer de l’application des articles 17 et 2 du accret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit, à compter du 1er janvier 1948 : (1) Le trailement afférent à la classe exceptionnelle prévue par le décret n° 45-1108 du 10 juillet 1948 ne sera attribué qu’après réforme du statut du corps et ne prendra effet que pour compler de la dale qui sera fixée par le décret qui consacrera cette réforme. (2) Indice 425 après deux ans à l’indice 410; majoration de reclassement correspondante : 67.150; nouveau traitement : 429.000 francs. Art. 2. — Jusqu’à l’intervention des décrets prévus à l’articie 10 du décret n° 48-1124 au 18 juillet 1848 concernant les personnels de l’Etat en service dans les territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer, les nouveaux traitements fixés par le present arrêté s’appliqueront exclusivement aux administrateurs des colonies exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Francé métropolitaine. Art. 3. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrêté sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux fonctionnaires énumérés au présent arrêté que dans les conditions fixées par les articles 5 et 7 de l’ordornnance du 6 janvier 1945. Art. 4. — Les nouveaux traitements sont attribués aux fonctionnaires suivant leurs classe et échelon respectifs. L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leur classe où échelon comptera du jour de leur dernière promotion. Art. 5. — Le présent arrêté séra publié au Journal officiel de la République française.
Le Ministre de la France d’outre-mer,Paul COTE-FLORET.Le Secrétaire d’Etat au budget,Alain POHER.Le Secrétaire d’Etat à la Présidencedu Conseil (fonction publique etréforme administrative),Jean BIONDI.
Métadonnées
Référence
n° 19/11/1949
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
19 novembre 1948
Numéro JO
n° 10 du 31/10/1949
Date du numéro
31 octobre 1949
Mesure
Générale
Signé par
Le Ministre de la France d’outre-mer,Paul COTE-FLORET.Le Secrétaire d’Etat au budget,Alain POHER.Le Secrétaire d’Etat à la Présidencedu Conseil (fonction publique etréforme administrative),Jean BIONDI.
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JO N° n° 10 du 31/10/1949
31 octobre 1949
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