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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 03/05/1949 fixant les nouveaux traitements des fonctionnaires des cadres régis par décret relevant du Ministère de la France d’outre-mer.

n° 03/05/1949

Visas

Vu l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’Etat

  • Vule décret n° 45-1541 du 11 juillet 1945 concernant la fixation des soldes du personnel des cadres généraux relevant, du Ministère de la France d’outreriner
  • Vula loi n° 48-337 du 37 février 1948 portant ouverture de crédits on vue de la réalisation d’une première tranche du reclassement de la l’onction publique
  • Vule décret n° 48-335 un 29 février 1918 portant attribution d’un complément provisoire de traitement, ou de solde aux fonctionnaires ou agents de l’Etat
  • Vule décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites

Texte intégral

Art. 1er

— Les nouveaux traitements résultant, pour les fonctionnaires des cadres régis par décret énumérés ci-après relevant du Ministère de la France d’outre-mer ou dépendant conjointement du Ministère de la France d’outre-mer et du Ministère des finances, de l’application des décrets n° 48-1124 du 13 juillet 1948 et n° 49-42 du 12 janvier 1949 susvisés sont fixés ainsi qu’il suit à compter respéectivement du 1er janvier 1948 et du 1er janvier 1949 : (1) Classe cxceptionnelle, pour laquelle les conditions d’accès seront fixées ultéricurement. (2) Classe exceptionnelle : le traitement afférent à cette classe ne sera altribué qu’après réforme du stalut du corps et ne prendra effet que pour compier de la date fixée par le décrel qui consacrera cette réforme. (3) Indice 495 après deux ans à l’indice 410 : majoration de reclassement correspondante : 67.150 francs; nouveaux traitements 1948: 429 000 France: 1949 : 496.000 francs. (4) Recevront de nouveaux trailements calculés sur la base du traitement de 225.000 francs des échelles de 1945 et de l’indice 550 : a) les ingénieurs on chef de 2e classe actuellement en fonctions; b) Les ingénieurs principaux de 1er classe qui seront promus ingénieurs en chèf de 2e classe dans les condilions prévues par le statut actuellement en vigueur. (5) Les ingénieurs à la hors classe à la date de publication du présent arrêlé, ainsi que ceux qui pourront, ullérieurement, être promus à celle classe dans la limite de 12 1/2 p. 106 de l’effectif des ingénicurs et des ingénieurs adjoints, conformément aux dispositions stulaires en vigueur, recevront provisoirement les nouveaux traitements correspondant au trailement de base de 168.000 francs et à l’indice 450; un arrèté ministériel désignera ceux d’entre eux qui seront appelés à bénéficier des nouveaux traitements correspondant à l’indice 479, dans là limite de 6 p. 100 de l’effectif des ingénieurs et des ingénieurs’ adjoints. (6) Classe exceptionnelle, pour laquelle les conditions d’accès seront fixées utléricurement . (7) Les géologues principaux actuellement à la hors classe seront rangés à la classe exceptionnelle de ce grade; l’effectif de cette classe ne pourra, à l’avenir, dépasser 10 p. 100 de l’effectif du grade. (8) Classe exceptionnelle, pour laquelle les condil’ons d’accès seront fixées ultérieurement. (9) Echclon fonctionnel pour des postes de chef de service dont le nombre sera fixé par arrèté concerté du Ministre de la France d’outre-mer, du Ministre des finances et du Ministre chargé de la fonction publique. 10) Les conditions dans lesquelles les conservateurs de classe exceplionnelle pourront accéder à l’indice 630 seront fixées ultérieur rement. (11) Classe exceplionnelle, pour laquelle les conditons d’accès seront fixées ultérieurement (9) Voir note (9) 1re colonne. (12) Classe exceptionnelle, pour iaquelle les conditions d’accès seront fixées ultéricurement (13) Les ingénieurs du recrutement latéral actuellement à la hors classe seront rangés à la classe exceptionnelle de ce grade; l’effectif de cette classe ne pourra, à l’avenir, dépasser 10 p. 100 de l’effectif des ingénieurs et des ingénieurs adjoints du recrutement latéral. (9) (12) Voir notes (9) et (12) page 241. (14) Les traitements prévus pour les directeurs et pour les maitres de recherche ne concernent que le personnel du cadre de la recherche scientilique coloniale; les maitres de conférences et les professeurs de Faculté détachés Pour servir dans ce cadre conservent, s’ils sont supérieurs, les railements de leur cadre d’origine. (15) Les ingénieurs des travaux Météorologiques à la classe exceptionneïle à da date de publication du présent arrêté, ainsi que ceux qui pourront être ultérieurement promus à celle classe dans la limite de 10 p. 100 de l’effectif des ingénieurs et des ingénieurs adjoints des travaux météorologiques, conformément aux dispositions statutaires en vigueur, recevront provisoirement les nouveaux traitements correspondant, d’une Pari, et suivant leur ancienneté, au traitement de base de 138.000 francs ou de 150.000 francs, d’autre part à l’indice 436; un arrêté ministériel désignera ceux d’enire ceux qui seront appelés à bénéficier des nouveaux irailements Correspondant à l’indice 450, dans la limite de 6 p. 100 de l’effectif total du corps. (16) Les traitements indiqués ci-dessous ne sont applicables aux titulaires des emplois que lorsque les fonctionnaires intéressés ne bénéficient pas d’un lraïlement supérieur dans le cadre auquel ils appartiennent. (17) Les bénéficiairss des traitements prévus ci-contre seront désignés par arrêté concerté du Ministre de la France d’outre-mer, du Ministre des finances et du Ministre chargé de la fonction publique. (18) Le nombre et la qualificalion des emplois admis au bénéfice des traitements prévus ci-contre seront délerminés par arrêté concerté du Ministre de la France d’oulre-mer, du Ministre des finances et du Ministre chargé de la fonction publique. (19) L’indice 650 est réservé aux inspecteurs des affaires adminisfratives avant atteint l’indice 630 dans le cadre auquel ils appartiennent. (20) Échelon exceptionnel, pour lequel le: conditions d’accès seront fixées uléricursment. (21) Echelons accessibles aux seuls adjoints issus du corps des administrateurs civils où du corps des administrateurs de la France d’oulre-mer : indice 525 après quatorze ans; 550 après seize ans; 515 après dix-huit ans; 600 après vingt ans de services dans l’un ou l’autre de ces corps.

Art 2

— Les nouveaux traitements lixés à l’article 1er ci-dessus sont Attribués aux fonctionnaires suivant lsurs classe et éc-liclon respectifs. L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du jour de leur dernière promotion.

Art. 3

— Sont incorporés dans les traitements des fonctionnaires intéressés visés à l’article 1er ci-tlessue, à compter du l.or janvier 1948, en exécution de l’article 1er du décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 susvisé : Les compléments (le solde prévus par les décrets des 1er septemibre et 18 décembre 1945 en ce qui concerne les personnels des cadres des travaux publics et des mines des colonies ; Les compléments de solde prévus par le décret du 19 avril 1946 en ce qui concerne les personnels des services géologiques des colonies . Les allocations spéciales prévues par le décret du 26 novembre 1947 en ce qui concerne les fonctionnaires du corps colonial des ingénieurs des travaux météorologiques. .

Art. 4

— Sont supprimées, à compter du 1er janvier 1948, les indemnités de parité instituées « titre transitoire par le décret du 5 février 1949, en ce qui concerne le cadre des trésoreries de l’Indochine et par le décret du 4 avril 1949 en ce qui concerne le cadre des servicïs civils de l’Indochine.

Art. 5

— Les nouveaux traitements -fixés par le présent, arrêté sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité on avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, me peut être accordé aux fonctionnaires énmnérés au présent arrêté que conformément à la procédure prévue, suivant le cas, par les articles 5 et 7 de l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ou pur l’article 3 du décret n° 45-1541 du 11 juillat 1945.

Art. 6

— Les indemnités et. avantvnges accessoires (autres que les majovations des dixièmes, les indemnités de zone ou de résidence, les indemnités pour frais- de représentation, les indemnités de départ et les divers avantages familiaux) pourront être servis aux fonctionnaires énumérés au présent arrêté jusqu’au 30 juin 1949, suivant les taiix en monnaie locale résultant de l’application des réglementations en vigueur.. Ces allocations qui, par leur nature, sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article 4 du décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948, ne pourront continuer d’être servies à partir du 1er juillet 1949 que dans la mesure où leur maintien, avec ou sans modification, aura été autorisé – conformément à la procédure prévue, suivant le cas, par les articles 5 et 7 de l’ordonnance 11° 45-14 du 6 janvier 1945 ou par l’article 3 du décret, n° 45-1541 du 11 juillet 1945.

Art. 7

— Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine : elles ne sont applicables aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les territoires relevant, du Ministère de la France d’outre-mer qu’au fur et à mesure de l’intervention des décrets prévus par l’article 10 du décret n° 48-1124 du 18 juillet 1948 et par l’article 7 du décret n° 49-42 du 12 janvier 1949.

Art. 8

— Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Republique française et inséré au Bulletin officiel de la France d’outre-mer.

Le Ministre de la France d’outre-mer,Pour le Ministre et par délégation :Le Directeur du Cabinet,CARCASSONNE.Le Secrétaire d’Etat à la Présidencedu Conseil (fonction- publique etréforme administrative),Jean BIONDI.Le Secrétaire d’Etat aux finances,Edgar FAURE;