Loi n° 192/AN/12/6ème L modifiant certaines dispositions du Code de Procédure Pénale.
n° 192/AN/12/6ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi organique n°3/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ;
- VULa Loi n°59/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code Pénal ;
- VULa Loi n°60/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code de Procédure Pénale ;
Texte intégral
L’article 18 du code de procédure pénale est modifié comme suit : Les officiers de police judiciaire sont :1° Les officiers de gendarmerie
les gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, auxquels cette qualité a été conférée individuellement par arrêté sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre de la Défense Nationale, après examen technique et avis conforme d’une commission.2° Les officiers de police nationale
les sous officiers, les gradés ainsi que les agents de la police nationale comptant au moins trois ans de service dans la police nationale auxquels cette qualité a été conférée individuellement par arrêté sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre de l’intérieur, après examen technique et avis conforme d’une commission.3° Les officiers de la Direction Générale des Services de Documentation et de Sécurité
les sous officiers de la Direction Générale des Services de Documentation et de Sécurité comptant au moins trois ans de service dans cette institution auxquels cette qualité a été conférée individuellement par arrêté sur proposition conjointe du ministre de la Justice et de la Présidence, après examen technique et avis conforme d’une commission.4° Les officiers de l’institution civile des Gardes-côtes
les officiers gradés et agents des Gardes-côtes comptant au moins trois ans de service dans l’institution des Gardes-côtes auxquels cette qualité a été conférée individuellement par arrêté sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre de l’équipement et du transport, après examen technique et avis conforme d’une commission.Les commissions prévues ci-dessus sont présidées par le procureur général. Leur composition ainsi que les modalités de l’examen technique seront fixées par arrêté.
Les fonctionnaires mentionnés à l’article précédent ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général les y habilitant personnellement.
L’article 24 du code de procédure pénale est modifié comme suit : Sont agents de police judiciaire :1° les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire2° les sous-officiers et agents de la Police Nationale qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire ;3° les sous-officiers et agents de Gardes-côtes qui n’ont pas la qualité d’officiers de la police judiciaire. Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice, l’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de police judiciaire mentionnés à l’alinéa ci-dessus sont soumis à la hiérarchie des officiers de police judiciaire auprès desquels ils sont affectés.
Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.
La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 192/AN/12/6ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
30 décembre 2012
Numéro JO
n° 24 du 31/12/2012
Date du numéro
31 décembre 2012
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 24 du 31/12/2012
31 décembre 2012
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