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LoiGénéralemodern

Loi n° 16/AN/12/6ème L portant modification de l’article 33 de la Loi Organique n° 1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections.

n° 16/AN/12/6ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010;
  • VULa Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
  • VULa Loi Organique n°2/AN/93/3ème L modifiant la Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;

Texte intégral

Article 1er

L’article 33 de la loi organique n°1/AN/92 relative aux élections est modifié comme suit : Au lieu de : Ancien

article 33

" L’Assemblée Nationale est composée de 65 membres élus pour cinq (5) ans au scrutin de liste majoritaire à un tour, sans panachage ni vote préférentiel. Elle se renouvelle intégralement et ses membres sont rééligibles. Les élections législatives ont lieu dans les trente jours qui précèdent ou qui suivent l’expiration des pouvoirs des membres de l’Assemblée Nationale ". Lire : Nouvel

article 33

L’Assemblée Nationale est composée de 65 membres élus pour cinq ans (5 ans) à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel. Elle se renouvelle intégralement et ses membres sont rééligibles.Les élections législatives ont lieu dans les trente jours qui précèdent ou qui suivent l’expiration des pouvoirs des membres de l’Assemblée Nationale.L’élection est acquise pour l’une des listes en lice qui a recueilli la majorité absolue ou relative des suffrages exprimés. Il est donc attribué à cette liste majoritaire un nombre de sièges égal à quatre vingt pour cent de sièges à pourvoir (80%), arrondi, le cas échéant, à l’entier le plus proche. Cette attribution opérée, les autres sièges sont repartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 10% des suffrages exprimés à l’exception, cependant, de la liste majoritaire. Si la liste ou les listes minoritaires en compétition n’obtiennent plus de 10% des suffrages exprimées, la totalité des sièges revient à la liste majoritaire. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrage. En cas d’égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.

Article 2

La présente Loi est exécutée comme Loi Organique et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH